Judicial Expert Registration Denial Upheld for Insufficient Experience
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought inclusion on the judicial expert list of a specific court of appeal for interpretation and translation services in Arabic, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application, citing insufficient professional experience relative to the requested specialization. The applicant challenged this decision, highlighting his existing status as a sworn translator and interpreter registered with a judicial tribunal since 2020 and over ten years of relevant experience assisting Francophone and Arabophone foreigners in legal matters in both Morocco and France. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning for denying inscription, based on a lack of sufficient experience, showed no manifest error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld for Insufficient Experience: The applicant challenged this decision, highlighting his existing status as a sworn translator and interpreter registered with a judicial tribunal since 2020 and over ten years of relevant experience assisting Francophone and Arabophone foreigners in legal matters in both Morocco and France. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning for denying inscription, based on a lack of sufficient experience, showed no manifest error in assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 902 F-D
Recours n° Q 23-60.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° Q 23-60.066 en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.02) et « traduction en langue arabe » (H-02.02).
2. Par décision du 30 novembre 2022, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une expérience professionnelle insuffisante par rapport à la spécialité demandée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [W] fait valoir qu'il exerce la fonction de traducteur et interprète assermenté inscrit sur la liste CESEDA depuis 2020 près le tribunal judiciaire de Dunkerque et qu'il présente une expérience de plus de dix ans dans l'action d'aide juridique pour les étrangers francophones et arabophones, notamment lors de son travail au Maroc avec l'administration judiciaire et en France comme membre d'un réseau associatif d'aide aux étrangers.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.