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23-60054 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Rejection Upheld for Insufficient Experience

Numéro de cause 23-60054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who applied for registration on the roster of judicial experts across several IT and telecommunications specializations before the Court of Appeal of Douai had their application rejected based on insufficient professional experience relative to the requested specialties. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the decision of the general assembly of the court of appeal judges, which deemed the applicant's asserted experience inadequate for the specified fields, was reached without any manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Rejection Upheld for Insufficient Experience: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the decision of the general assembly of the court of appeal judges, which deemed the applicant's asserted experience inadequate for the specified fields, was reached without any manifest error of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires de l'expert choix de l'expert réseau judiciaire européen prévention du juge cadre des certifications limites de la compétence

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 901 F-D

Recours n° B 23-60.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 23-60.054 en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques « internet et multimédia » (E-01.02), « systèmes d'information (mise en oeuvre) » (E-01.04), « télécommunications et grands réseaux » (E-01.05), et « documents informatiques » (G-02.05).

2. Par décision du 30 novembre 2022, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes au motif d'une insuffisance d'expérience professionnelle justifiée par le candidat par rapport aux spécialités demandées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [J] conteste les motifs de ce rejet dès lors qu'il est ingénieur en système d'information, titulaire d'un master en systèmes d'information et d'un master en cybersécurité, possède une expérience certaine pour avoir été consultant technique de toutes les collectivités de trois départements dans la maintenance de leurs systèmes d'information et est prestataire en cybermalveillance dans les incidents cybersécurité. Il ajoute être expert de la loi de programmation militaire pour les organismes d'importance vitale et explique qu'il est important pour lui de servir les juridictions.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.