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23-60047 Généré par l'IA

Appeal Regarding Rejection for Judicial Expert List in Arabic Translation

Numéro de cause 23-60047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of the general assembly of judges of a Court of Appeal which rejected their application for inclusion on the list of judicial experts in the field of Arabic translation, based on insufficient professional experience and work. The appellant argued that their qualifications, including a doctorate in translation studies and long-term experience as a university professor and professional translator, demonstrated sufficient standing. However, the Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the lower court's decision, made after reviewing the submitted documents, was free from any manifest error of assessment regarding the insufficiency of the candidate's qualifications for the requested discipline.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Regarding Rejection for Judicial Expert List in Arabic Translation: The appellant argued that their qualifications, including a doctorate in translation studies and long-term experience as a university professor and professional translator, demonstrated sufficient standing. However, the Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the lower court's decision, made after reviewing the submitted documents, was free from any manifest error of assessment regarding the insufficiency of the candidate's qualifications for the requested discipline.

Mots-clés

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qualité pour recourir contrôle juridictionnel arrêts en interprétation langue de la procédure expertise judiciaire appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order, stating that the appeal is dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, stating that the appeal is dismissed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 890 F-D

Recours n° U 23-60.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 23-60.047 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « traduction en langue arabe » (H-02.02.01).

2. Par décision du 23 novembre 2022, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'expérience professionnelle et les travaux du candidat sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [F] fait valoir, en substance, qu'au regard de son doctorat de traductologie et de son expérience professionnelle de longue date dans l'enseignement, en qualité de professeur d'université, et de sa pratique professionnelle de la traduction en [Adresse 3], en [Adresse 2] et ailleurs à l'étranger, l'assemblée générale a commis une erreur ou une mauvaise appréciation de sa demande.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [F], qui ne pouvait compléter son dossier en considération des motifs de la décision contestée, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.