Employer vs. Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) Expert Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where an employer, which had modified employee work organization in 2021 by extending a system for reallocating absent employee duties, was sued by its health, safety, and working conditions committee (CHSCT) which had decided to hire an expert to evaluate the change. The employer appealed the ruling that upheld the CHSCT's right to hire an expert, and the CHSCT cross-appealed the ruling that limited the employer's required reimbursement of its legal costs to €1,500. The Supreme Court rejected the main appeal as clearly not warranting cassation, and rejected the cross-appeal because the trial judge correctly assessed the incurred costs based on the diligence performed, even though the judge relied on a procedural article rather than the specific labor code provision governing the reimbursement of CHSCT expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L. 4614-13 du code du travail, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employer vs. Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) Expert Costs: The employer appealed the ruling that upheld the CHSCT's right to hire an expert, and the CHSCT cross-appealed the ruling that limited the employer's required reimbursement of its legal costs to €1,500. The Supreme Court rejected the main appeal as clearly not warranting cassation, and rejected the cross-appeal because the trial judge correctly assessed the incurred costs based on the diligence performed, even though the judge relied on a procedural article rather than the specific labor code provision governing the reimbursement of CHSCT expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the employer to pay the legal fees incurred by the CHSCT.
Cited to state that the main appeal does not warrant a specially reasoned decision for rejection.
Although mentioned in the reasoning for the initial award, the final dispositive relies on Art. L. 4614-13 for the award of 3600 euros, and the cost provision for the main costs is usually derived from procedural law for the dismissal, but since the dispositive explicitly cites L. 4614-13 for the final fee award, and the general costs are stated separately, only L. 4614-13 is explicitly used for the main financial consequence of the incidental appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° U 22-16.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-16.941 contre le jugement rendu le 18 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Gennevilliers Nord 92, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le CHSCT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Nord 92, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 18 mai 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, en juin 2021, la direction de l'établissement de Gennevilliers Nord de la société La Poste (La Poste) a mis en place une nouvelle organisation du travail se traduisant notamment par l'extension à l'ensemble des jours de la semaine du dispositif de « sécabilité » suivant lequel une fraction de la tournée des facteurs absents est assumée par les autres facteurs lors des jours de faible activité.
2. Par délibération du 8 novembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 3] Nord 92 (le comité) a décidé de recourir à un expert pour l'assister dans l'évaluation de cette modification.
3. La Poste a assigné le comité le 23 novembre 2021 aux fins d'annulation de cette délibération.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. Le comité fait grief au jugement de limiter la prise en charge par La Poste de ses frais de procédure à la somme de 1 500 euros, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour limiter la prise en charge par La Poste des frais de procédure engagés par le CHSCT de la PPDC de [Localité 3] Nord 92 à la somme de 1 500 euros, le président du tribunal judiciaire a retenu que ‘'Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société La poste la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et non compris dans les dépens'‘ ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L.4614-13 du code du travail, applicable en la cause, que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies.
7. Le président du tribunal judiciaire a retenu que le recours à l'expertise était justifié et a estimé, au regard des diligences accomplies, les frais et honoraires d'avocat exposés par le comité et contestés par l'employeur.
8. Le moyen est dès lors inopérant, le visa de l'article 700 du code de procédure civile, en lieu et place de l'article L. 4614-13 du code du travail, n'étant pas susceptible de remettre en cause la condamnation prononcée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, principal et incident ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.