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23-83789 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Sexual Assault Defendant (Judicial Supervision Modification)

Numéro de cause 23-83789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal by the Public Prosecutor challenging a Court of Appeal decision that lifted the judicial supervision imposed on an individual charged with aggravated sexual assault, despite the appeal being limited to the partial lifting of a professional restriction (prohibition on massage activities) within that supervision. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that when seised of an appeal against a decision concerning partial modification of judicial supervision, the appellate court is fully invested with the powers of the investigating magistrate, including the authority to order the complete lifting of the supervision *sua sponte*, and that no procedural law requires the court to specifically invite adversarial debate before exercising this power to order a full lifting.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 148-2 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Public Prosecutor v. Sexual Assault Defendant (Judicial Supervision Modification): The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that when seised of an appeal against a decision concerning partial modification of judicial supervision, the appellate court is fully invested with the powers of the investigating magistrate, including the authority to order the complete lifting of the supervision *sua sponte*, and that no procedural law requires the court to specifically invite adversarial debate before exercising this power to order a full lifting.

Mots-clés

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droit judiciaire contrainte sexuelle juge d'instruction récusation du procureur décisions incidentes pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which forms the final ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 23-83.789 F-D

N° 01146

GM

13 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 SEPTEMBRE 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, 9e chambre, en date du 12 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [Y] du chef d'agressions sexuelles aggravées, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel prononçant sur une demande de modification du contrôle judiciaire et a ordonné sa mainlevée.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] [Y] a été mis en examen du chef susmentionné et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction de se livrer à toute activité de massage, massage thérapeutique ou thérapie impliquant une manipulation corporelle.

3. Par ordonnance du 10 février 2023, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu sous contrôle judiciaire.

4. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire ayant pour objet la levée de l'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle susmentionnée.

5. M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a levé le contrôle judiciaire de M. [Y], alors que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui se prononce ainsi lorsqu'elle est saisie uniquement d'une demande de mainlevée partielle de cette mesure.

8. Le second moyen est pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a levé le contrôle judiciaire de M. [Y], alors que, dès lors qu'elle était saisie uniquement d'une demande de mainlevée partielle de cette mesure, la cour d'appel ne pouvait ordonner sa mainlevée sans avoir invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. L'arrêt attaqué prononce la mainlevée du contrôle judiciaire de M. [Y] alors que la cour d'appel était saisie de l'appel d'un refus de mainlevée partielle de celui-ci.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, la cour d'appel, régulièrement saisie de l'appel d'un prévenu contre le jugement du tribunal correctionnel statuant sur une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en application des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale, se trouve nécessairement investie, en la matière, des pouvoirs conférés au magistrat instructeur par l'article 140 du même code, et notamment celui d'ordonner d'office la mainlevée du contrôle judiciaire.

14. En second lieu, aucun texte légal ou conventionnel n'impose aux juges de soumettre au débat contradictoire, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation d'une décision relative à une mesure de contrôle judiciaire, le fait qu'ils envisagent, comme la loi le leur permet, d'ordonner d'office la mainlevée de cette mesure.

15. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.