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23-83976 Généré par l'IA

Appeal Regarding Rectification Order for Committal Warrant Moot Due to Subsequent Release

Numéro de cause 23-83976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Indictment Division of the Pau Court of Appeal which dismissed their appeal against a rectification order for a committal warrant related to charges of aggravated violence and criminal conspiracy. The Supreme Court determined that since the Indictment Division had subsequently ordered the appellant's release under electronic monitoring on June 6, 2023, the appeal directed against the committal order had become moot. Consequently, the Court of Cassation declared there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Rectification Order for Committal Warrant Moot Due to Subsequent Release: The Supreme Court determined that since the Indictment Division had subsequently ordered the appellant's release under electronic monitoring on June 6, 2023, the appeal directed against the committal order had become moot. Consequently, the Court of Cassation declared there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi motifs de cassation séquestre de moyens de preuve contrôle juridictionnel rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 606 du code de procédure pénale

Cited by the Court as the legal basis for the decision, although the ultimate operative decision is based on the subsequent fact that the appeal became moot.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for this ruling.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This is the operative order, indicating no ruling is necessary on the appeal because it became moot.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-83.976 F-D

N° 01124

MAS2

12 SEPTEMBRE 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 SEPTEMBRE 2023

[X] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 12 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et association de malfaiteurs, a déclaré non admis son appel du mandat de dépôt rectificatif délivré par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 6 juin 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a ordonné la mise en liberté de [X] [M], avec placement de ce dernier sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

2. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.