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22-14598 Généré par l'IA

Commercial Dispute: Interest Rate Award Exceeded Claim

Numéro de cause 22-14598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a commercial dispute arising from years of business dealings involving the sale of seeds, fertilizer, and crop harvests, the appellate court erroneously awarded the claimant late payment interest at a rate of 1.3% per month starting from each invoice's due date. The Court of Cassation partially quashed the decision without referral, reasoning that the appellate court had ruled *ultra petita* (beyond what was asked) by granting this specific interest award when the claimant's conclusions only sought confirmation of the initial judgment, which had awarded interest at the legal rate only from the date of that first decision, thereby violating procedural articles concerning the object of the litigation.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile; Commercial Dispute: Interest Rate Award Exceeded Claim: The Court of Cassation partially quashed the decision without referral, reasoning that the appellate court had ruled *ultra petita* (beyond what was asked) by granting this specific interest award when the claimant's conclusions only sought confirmation of the initial judgment, which had awarded interest at the legal rate only from the date of that first decision, thereby violating procedural articles concerning the object of the litigation.

Mots-clés

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différend commercial paiement des intérêts vente commerciale ultra petita crédit agricole avance de frais tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile

These articles form the legal basis for finding that the Court of Appeal ruled ultra petita by awarding late payment penalties not requested by the claimant.

article 1015 du code de procédure civile

Cited in connection with the decision to proceed without referral after consulting the parties.

article 627 du code de procédure civile

Applied as the basis for partial cassation without referral.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section concerning the rejection of requests for compensation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° X 22-14.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société de Ludres, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-14.598 contre l'arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Solagri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société de Ludres, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solagri, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 février 2022), les sociétés Solagri et de Ludres ont été en relations d'affaires durant plusieurs années, la première vendant à la seconde des semences et engrais et la seconde lui vendant une partie de ses récoltes.

2. Courant juillet 2016, la société Solagri a assigné la société de Ludres en paiement de factures.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société de Ludres fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation à hauteur de 10 371 euros des intérêts de retard de paiement au taux de 1,3 % par mois sur le montant TTC à compter la date d'échéance portée sur chaque facture, alors : « que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Solagri ne demandait pas la condamnation de la société de Ludres au paiement d'intérêts de retard au taux de 1,3 % par mois ; qu'en la condamnant néanmoins de ce chef, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte du troisième que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

6. L'arrêt condamne la société de Ludres à payer à la société Solagri la somme de 10 371,13 euros assortie des intérêts de retard au taux de 1,3 % par mois sur le montant TTC de chaque facture à compter de sa date d'échéance.

7. En statuant ainsi, alors que la société Solagri se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la confirmation du jugement de première instance, lequel avait condamné la société de Ludres à payer la somme de 14 896,13 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de cette décision, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige en statuant sur une demande dont elle n'était pas régulièrement saisie, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société de Ludres à payer à la société Solagri des pénalités de retard au taux de 1,3 % par mois sur le montant TTC de chaque facture à compter de sa date d'échéance, l'arrêt rendu le 7 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Solagri aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.