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22-86935 Généré par l'IA

Property Seizure Appeal Rejection Due to Late-Filed Memorandum

Numéro de cause 22-86935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the instruction chamber that declared inadmissible their appeal against a property seizure ordered by the investigating judge in connection with an investigation into fraud. The appellant argued that the appellate court erred by refusing to examine a late-filed memorandum concerning the admissibility of the appeal, despite having authorized the production of supporting case law during deliberation, constituting excessive formalism. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a late-filed memorandum must only be examined if expressly accepted by the judges under the relevant procedural rules, and that the appellate court's decision to deem the memorandum inadmissible while still considering the expressly accepted case law did not constitute excessive formalism or violate the principles of fairness.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 198 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Property Seizure Appeal Rejection Due to Late-Filed Memorandum: The appellant argued that the appellate court erred by refusing to examine a late-filed memorandum concerning the admissibility of the appeal, despite having authorized the production of supporting case law during deliberation, constituting excessive formalism. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a late-filed memorandum must only be examined if expressly accepted by the judges under the relevant procedural rules, and that the appellate court's decision to deem the memorandum inadmissible while still considering the expressly accepted case law did not constitute excessive formalism or violate the principles of fairness.

Mots-clés

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ordre de saisie exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi règles procédurales séquestre de pièces escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section as the basis for the admissibility assessment of one of the grounds of appeal, although the final decision is a rejection.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, which was rejected.

Article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Cited in the first ground of appeal, which was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-86.935 F-D

N° 00913

MAS2

13 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 SEPTEMBRE 2023

Mme [Y] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 164 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 20 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y] [G], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un immeuble dont Mme [Y] [G] est indivisaire.

3. Mme [G] a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la note en délibéré communiquée le 14 octobre 2022 puis a déclaré irrecevable l'appel formé le 20 mai 2022 par la société Ottika, alors « que, lorsque les juges du fond acceptent, au cours de l'audience, de recevoir une note en délibéré, elle doit être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées ; qu'en refusant d'examiner la note en délibéré relative à la question de la recevabilité de l'appel, produite le 14 octobre 2022, au motif qu'elle n'entrait pas dans le cadre posé par l'article 198 du code de procédure pénale, quand la cour avait expressément autorisé l'exposante à produire en délibéré les arrêts sur lesquels elle fondait son argumentation relative à la question de la recevabilité de l'appel, la cour d'appel qui a fait preuve d'un formalisme excessif a violé l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer irrecevable la note déposée en cours de délibéré, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas été déposée dans les conditions prévues par l'article 198 du code de procédure pénale.

7. Les juges ajoutent en revanche que, conformément à ses engagements, la chambre de l'instruction a procédé à l'examen des arrêts de la chambre criminelle produits pendant le temps du délibéré.

8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. D'une part, ce n'est que lorsqu'ils ont expressément accepté de la recevoir, qu'une note en délibéré doit être examinée par les juges au même titre que les conclusions régulièrement déposées.

10. D'autre part, en déclarant irrecevable la note produite, qui n'était pas seulement destinée à accompagner la transmission des arrêts qui lui étaient joints, tout en acceptant d'examiner les pièces dont elle avait expressément accepté la production, la chambre de l'instruction n'a pas imposé à l'appelante un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure, mais a au contraire souverainement apprécié la mesure de la dérogation qu'il y avait lieu d'apporter au principe de la prohibition de la production des notes en délibéré.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.