Legislator Jurisprudence & Législation
22-20292 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner and Tenant: Short-Term Rentals and Historical Use Documentation

Numéro de cause 22-20292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Municipality sued the property owner and tenant, seeking a civil fine for illegally changing a dwelling's use by repeatedly renting it for short-term stays to non-domiciled occupants, but the appellate court rejected this claim. The Supreme Court upheld this rejection, reasoning that a property's designated use as of January 1, 1970, required by law for such claims, cannot be established solely by a tax declaration form completed later, even if it indicated owner-occupation, because such declarations only reflect the status at the time of filing and do not create a presumption of the historical use required by the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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article 1354 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Property Owner and Tenant: Short-Term Rentals and Historical Use Documentation: The Supreme Court upheld this rejection, reasoning that a property's designated use as of January 1, 1970, required by law for such claims, cannot be established solely by a tax declaration form completed later, even if it indicated owner-occupation, because such declarations only reflect the status at the time of filing and do not create a presumption of the historical use required by the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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bien immobilier loué droit du logement dispositions fiscales impôt foncier moment du dépôt état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the required use of the premises, which was central to the dispute concerning the ground for rejection of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees (Article 700).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° M 22-20.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 75004 Paris et dont la direction des affaires juridiques est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-20.292 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022, RG n° 21/18164), la Ville de Paris a assigné devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, MM. [R] et [U], respectivement propriétaire et locataire d'un local à usage d'habitation situé à Paris, afin de les voir condamner au paiement d'une amende civile, pour en avoir changé l'usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La Ville de Paris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que tout local est réputé avoir l'usage pour lequel il était affecté au 1er janvier 1970 ; que cette affectation se prouve par tous moyens ; que la date du 1er janvier 1970 a été retenue afin de faciliter la preuve de l'usage dans la mesure où, dans le cadre de la révision quinquennale des évaluations foncières du 1er janvier 1970, des déclarations devaient être souscrites, permettant de démontrer cet usage à la date de référence ; qu'en application du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969, ces déclarations pouvaient être établies jusqu'au 31 mai 1970 pour les communes de moins de 5 000 habitants et jusqu'au 15 octobre 1970 pour les autres communes, sachant que les formulaires réglementaires sont issus d'un arrêté du 6 mars 1970 ; que dans ces conditions, une déclaration modèle H2 remplie postérieurement au 1er janvier 1970 mais avant la date limite de dépôt et mentionnant que le bien est occupé par son propriétaire démontre l'usage d'habitation du bien à la date de référence ; qu'au cas d'espèce, la Ville de Paris produisait une déclaration modèle H2 établie le 5 octobre 1970 et indiquant que le bien était occupé par la propriétaire ; qu'en retenant que cette déclaration ne permettait pas d'établir que le bien était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, la cour d'appel a violé les article L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 38, 39 et 40 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 et l'arrêté du 6 mars 1970 ;

2°/ qu'à tout le moins, la production d'une déclaration modèle H2 remplie postérieurement au 1er janvier 1970 mais avant la date limite de dépôt et mentionnant que le bien est occupé par son propriétaire fait présumer un usage d'habitation à la date du 1er janvier 1970 ; qu'en retenant que la déclaration modèle H2 établie le 5 octobre 1970 et indiquant que le bien était occupé par la propriétaire ne permettait pas d'établir que le bien était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, quand aucun élément ne démontrait qu'il aurait eu un autre usage à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 38, 39 et 40 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 et l'arrêté du 6 mars 1970 et l'article 1354 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Les déclarations souscrites par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties, en application du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969, comportant les renseignements utiles à l'évaluation de leur propriété à la date de leur souscription, la seule mention, sur une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970, d'une occupation d'un local par son propriétaire, ne permet pas d'en établir l'usage à cette date ni de le faire présumer, en sorte qu'elle est inopérante pour prouver qu'il était affecté, à cette date, à un usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

4. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Ville de Paris et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.