Legislator Jurisprudence & Législation
23-83192 Généré par l'IA

Extradition Supervision During Appeal of Non-Extradition Decision

Numéro de cause 23-83192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to extradition proceedings initiated by a foreign state, who was under judicial supervision following an unfavorable opinion on the extradition request issued by the instruction chamber, sought the lifting of this supervision. The individual argued that the supervision should cease automatically upon the unfavorable opinion, as an appeal by the prosecutor general does not suspend the effect of the non-extradition decision regarding this security measure. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, an appeal in cassation suspends the execution of the instruction chamber's decision, meaning the lifting of judicial supervision is not effective immediately when the decision is subject to a pending appeal, which has not yet become final.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 696-17 du code de procédure pénale, article 569 du code de procédure pénale, Art. 569 du code de procédure pénale, Art. 696-17 du même code, REJETTE le pourvoi; Extradition Supervision During Appeal of Non-Extradition Decision: The individual argued that the supervision should cease automatically upon the unfavorable opinion, as an appeal by the prosecutor general does not suspend the effect of the non-extradition decision regarding this security measure. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, an appeal in cassation suspends the execution of the instruction chamber's decision, meaning the lifting of judicial supervision is not effective immediately when the decision is subject to a pending appeal, which has not yet become final.

Mots-clés

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procédure d'extradition décision étrangère procédure pendante contrôle de la fixation de la peine compétence de surveillance suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 569 du code de procédure pénale

Cited to establish that the appeal to the Court of Cassation carries a stay of execution of the court of appeal's decision.

Art. 696-17 du même code

Cited in conjunction with Art. 569 to support the conclusion that the lifting of judicial supervision is not effective immediately upon the rendering of the unfavorable opinion.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-83.192 F-B

N° 01033

ECF

9 AOÛT 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 AOÛT 2023

M. [D] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 avril 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [D] [S], ressortissant ukrainien, objet d'une demande d'extradition des autorités ukrainiennes aux fins de poursuites pénales des chefs de détournement et blanchiment aggravés, est placé sous contrôle judiciaire depuis le 5 janvier 2023.

3. Par arrêt du 30 mars 2023, la chambre de l'instruction a émis un avis défavorable à son extradition.

4. Le procureur général a formé un pourvoi, en cours d'examen, contre cette décision.

5. Le 11 avril 2023, M. [S] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée de son contrôle judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [S], alors « que le contrôle judiciaire dont la personne réclamée peut faire l'objet jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, et qui se maintient de plein droit en cas d'avis favorable de cette chambre, prend fin lorsque cette dernière délivre un avis défavorable et ce dès le prononcé de cet avis ; que le délai de pourvoi et le pourvoi en cassation n'ont pas d'effet suspensif sur les effets de l'avis défavorable à l'égard de cette mesure de sûreté ; qu'en retenant que le contrôle judiciaire se maintient de plein droit en dépit d'un avis défavorable dès lors que, frappé de pourvoi, ce dernier n'est pas encore définitif au sens de l'article 696-17 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 569, 696-11 et 696-17 du code de procédure pénale, ensemble les articles 64 de la Constitution, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Pour refuser de constater la mainlevée de plein droit du contrôle judiciaire à la suite du prononcé, par la chambre de l'instruction, d'un avis défavorable à l'extradition, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 696-17 du code de procédure pénale, la personne réclamée est mise d'office en liberté si l'avis de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif.

8. Les juges ajoutent que, la Cour de cassation étant saisie de l'avis défavorable par le pourvoi du procureur général, ladite décision n'est pas définitive.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, dès lors qu'en application de l'article 569 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation emporte le sursis à exécution de l'arrêt de la cour d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il s'induit des dispositions de l'article 696-17 du même code que la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire dont fait l'objet la personne réclamée ne saurait être acquise dès le prononcé d'un arrêt de la chambre de l'instruction qui a émis un avis défavorable à son extradition.

11. Le moyen doit en conséquence être rejeté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.