Legislator Jurisprudence & Législation
22-10778 Généré par l'IA

Consumer Right of Withdrawal Timeliness: Dispatch Date Governs

Numéro de cause 22-10778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The consumer contracted for services at a distance and sought to exercise her right of withdrawal under consumer law to recover a down payment, but the lower court dismissed her claim, finding she exercised the right after the fourteen-day legal period expired because it based the exercise date on the date the registered letter of retraction was *received* (September 23rd) rather than the date it was *sent* (September 18th). The highest court quashed the decision, ruling that under the relevant consumer code article, the right of withdrawal is exercised by sending the declaration before the deadline expires, meaning the date of dispatch, not receipt, governs the timeliness of the action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 221-8 du code de la consommation, article L.221-18 du code de la consommation, article L.221-21 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article L. 221-21, alinéa 1er , du code de la consommation; Consumer Right of Withdrawal Timeliness: Dispatch Date Governs: The highest court quashed the decision, ruling that under the relevant consumer code article, the right of withdrawal is exercised by sending the declaration before the deadline expires, meaning the date of dispatch, not receipt, governs the timeliness of the action.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de rétractation délai de paiement contrat conclu avec des consommateurs contrats à distance respect des délais droit de réméré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 221-21, alinéa 1er , du code de la consommation

This article was cited as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the timing of the right of withdrawal.

article L.221-18 du code de la consommation

This article, cited alongside L. 221-21, concerns the time limit for exercising the right of withdrawal, which was the core issue addressed by the cassation.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to rule on the costs associated with the appeal proceedings, specifically rejecting the request by the defendant and awarding a sum to the claimant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juillet 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° V 22-10.778

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-10.778 contre le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à la société VIEW6, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 novembre 2021), rendu en dernier ressort, après avoir conclu à distance, le 4 septembre 2020, avec la société VIEW6 un contrat de prestation de services, Mme [R] a exercé son droit de rétractation le 18 septembre suivant, en application de l'article L. 221-8 du code de la consommation, et demandé la restitution de l'acompte qu'elle avait versé.

2. Elle a formé une requête afin d'obtenir cette restitution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [R] fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société View6 alors « que pour débouter Madame [R] de ses demandes, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation, constate que celle-ci a signé un contrat de prestation de service le 4 septembre 2020 et qu'elle a exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23 septembre 2020, soit dix-huit jours après la conclusion du contrat pour en déduire que Madame [R] a exercé son droit de rétractation « à l'expiration du délai légal » ; qu'en fixant ainsi la date d'exercice par Madame [R] de son droit de rétractation à la date de réception de la lettre recommandée et non à sa date d'envoi, le tribunal a violé l'article L.221-21 du code de la consommation, ensemble l'article L.221-18 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 221-21, alinéa 1er , du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 :

4. Selon ce texte, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

5. Pour débouter Mme [R] de sa demande de restitution de son acompte, le tribunal retient que celle-ci a exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, soit 18 jours après la conclusion du contrat et donc après l'expiration du délai légal.

6. En statuant ainsi, en retenant la date de réception de la lettre et non celle de son envoi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne la société View6 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société View6 et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.