Court of Cassation on Motivation for Refusing Social Investigator Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration on the list of social investigators for a specific court of appeal, but the general assembly of the court's judges rejected the request via a decision dated November 4, 2022. The Court of Cassation partially annulled this decision because the text of the decree requires that decisions refusing registration of a social investigator must be motivated and notified to the interested party, and the minutes of the general assembly contained no such reasoning, which could not be supplemented by the notification letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009; Court of Cassation on Motivation for Refusing Social Investigator Registration: The Court of Cassation partially annulled this decision because the text of the decree requires that decisions refusing registration of a social investigator must be motivated and notified to the interested party, and the minutes of the general assembly contained no such reasoning, which could not be supplemented by the notification letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for reasoned decisions regarding the refusal of registration for a social investigator, which justified the annulment of the decision.
This is the operative part of the final order, announcing the partial annulment of the contested decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 731 F-D
Recours n° Q 22-60.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 22-60.177 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Sur le grief relevé d'office
Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 :
3. Il résulte de ce texte que les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation d'un enquêteur social sur la liste dressée tous les cinq ans par la cour d'appel pour son ressort doivent être motivées et notifiées à l'intéressé.
4. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de M. [W] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer.
5. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [W].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.