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21-10379 Généré par l'IA

Cassation Decision Partially Set Aside Due to Failure to Rule on Claim

Numéro de cause 21-10379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation, Third Civil Chamber, exercised its authority to partially set aside its prior decision of March 9, 2022, which had fully quashed a Court of Appeal ruling, because the initial cassation judgment, deciding without referral, failed to rule on a specific claim made by one party seeking to overturn a first-instance judgment. Consequently, the Court partially revoked the previous decision, inserted a ruling to reverse the initial judgment, and maintained the remainder of the prior disposition, attributing the error to circumstances not attributable to the parties involved.

Regeste Legislator

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Article L. 411-33, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, article 627 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Cassation Decision Partially Set Aside Due to Failure to Rule on Claim: Consequently, the Court partially revoked the previous decision, inserted a ruling to reverse the initial judgment, and maintained the remainder of the prior disposition, attributing the error to circumstances not attributable to the parties involved.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil prétention de tiers motifs de cassation objet du litige revirement de jurisprudence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-33, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

Cited in the initial ruling (which is being partially revoked/modified) as a basis for the Court of Cassation to rule without referral.

article 627 du code de procédure civile

Cited in the initial ruling (which is being partially revoked/modified) as a basis for the Court of Cassation to rule without referral.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

The court explicitly ordered that the costs be borne by the Treasury public.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Rabat d'arrêt partiel

Omission de statuer

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° R 21-10.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 246 F-D prononcé le 9 mars 2022 sur le pourvoi n° R 21-10.379 en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G], de MM. [V], [S] et [J] [G], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 9 mars 2022, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a fait application des articles L. 411-33, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, et 627 du code de procédure civile.

2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, il apparaît que l'arrêt de cassation, statuant sans renvoi, n'a pas répondu aux conclusions de M. [B] tendant à infirmer le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 14 février 2019, et qu'il y a donc lieu de le rabattre, et d'examiner la prétention omise.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt 246 F-D du 9 mars 2022, et, statuant à nouveau, insère au dispositif, après « DIT n'y avoir lieu à renvoi » :

« Infirme le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 14 février 2019 »

Maintient le reste du dispositif ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.