Attorney's Appeal of Disciplinary Referral Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, an attorney, appealed a decision by the Lyon Court of Appeal which declared admissible the disciplinary action initiated against him by the local bar association and referred the matter to the regional disciplinary council for a ruling on the merits. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 606 to 608 of the Code of Civil Procedure, judgments that rule on procedural exceptions or admissibility issues without ending the main proceedings cannot be independently appealed to the Court of Cassation unless specifically provided by law or in cases of abuse of power, neither of which applied here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 606, 607 et 608 du code de procédure civile; Attorney's Appeal of Disciplinary Referral Ruled Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 606 to 608 of the Code of Civil Procedure, judgments that rule on procedural exceptions or admissibility issues without ending the main proceedings cannot be independently appealed to the Court of Cassation unless specifically provided by law or in cases of abuse of power, neither of which applied here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the general rule that an appeal cannot be lodged against a final decision that does not end the proceedings, which is the ground for declaring the appeal inadmissible.
This provision was applied in the dispositive regarding the rejection of legal expense claims.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2023
Irrecevabilité
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° P 22-19.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
M. [O] [V], avocat, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-19.236 contre l'arrêt n° RG : 22/00977 rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Selon ces textes, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
2. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
3. M. [V], avocat, s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Lyon, 2 juin 2022) qui a déclaré recevable l'action disciplinaire engagée contre lui le 10 mars 2021 par le bâtonnier du barreau de Lyon et renvoyé la procédure devant le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon afin qu'il soit statué au fond.
4. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir, le pourvoi, formé indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.