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22-86690 Généré par l'IA

Cassation on Nullity of Administrative Wiretaps Admitted to Judicial File

Numéro de cause 22-86690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In a preliminary investigation concerning a drug trafficking operation involving a detainee, the defendant, who was subsequently indicted, sought the nullity of procedural acts, specifically challenging administrative telephone wiretaps conducted on the detainee under a specific penal code article and subsequently transmitted to the judicial file. The Court of Cassation partially quashed the decision of the instruction chamber, reasoning that, pursuant to the right to an effective judicial remedy under the European Convention on Human Rights, the instruction chamber *is* competent to assess the regularity of administrative wiretaps once they are included in the criminal proceedings, contradicting the lower court's finding that such intercepts did not constitute reviewable procedural acts under the relevant code article, thus mandating a referral for a new ruling on the annulment request concerning those specific intercepts and subsequent acts.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 727-1 du code de procédure pénale, article 173 du code de procédure pénale, article 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme; Cassation on Nullity of Administrative Wiretaps Admitted to Judicial File: The Court of Cassation partially quashed the decision of the instruction chamber, reasoning that, pursuant to the right to an effective judicial remedy under the European Convention on Human Rights, the instruction chamber *is* competent to assess the regularity of administrative wiretaps once they are included in the criminal proceedings, contradicting the lower court's finding that such intercepts did not constitute reviewable procedural acts under the relevant code article, thus mandating a referral for a new ruling on the annulment request concerning those specific intercepts and subsequent acts.

Mots-clés

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instruction judiciaire nullité procédurale enquête administrative conduite du procès commerce de stupéfiants séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cité pour justifier la composition de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rendu l'arrêt.
article 727-1 du code de procédure pénale
[T], réalisés en application des dispositions de l‘article 727-1 du code de procédure pénale.
article 173 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme
Ces articles sont invoqués pour établir la compétence de la chambre de l'instruction pour apprécier la régularité des interceptions téléphoniques administratives versées à la procédure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme

Ces articles sont invoqués pour établir la compétence de la chambre de l'instruction pour apprécier la régularité des interceptions téléphoniques administratives versées à la procédure.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cité pour justifier la composition de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rendu l'arrêt.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-86.690 F-D

N° 00835

MAS2

27 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 JUIN 2023

Mme [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 6 février 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants susceptible d'impliquer Mme [L] [P] et M. [E] [T], son ami, détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 2], le procureur de la République a donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de requérir de l'administration pénitentiaire la communication des enregistrements des conversations téléphoniques de plusieurs personnes détenues, dont M. [T], réalisés en application des dispositions de l‘article 727-1 du code de procédure pénale.

3. Mise en examen du chef susvisé, Mme [P] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de diverses pièces de la procédure, dont les écoutes réalisées par l'administration pénitentiaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors « que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit à l'accès au juge garanti par l'article 16 de cette Déclaration, des articles L. 223-1 à L. 223-5 du Code pénitentiaire, et 727-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 que l'abrogation de ces textes en vertu desquels ont été recueillis, conservés exploités et transmis les données et enregistrements concernant Madame [L] [P] entraînera la cassation de l'arrêt. »

Réponse de la Cour

5. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 31 mai 2023, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête en nullité non fondée et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors :

« 1°/ que la personne mise en examen est recevable à invoquer devant la Chambre de l'instruction l'irrégularité des interceptions et enregistrements téléphoniques réalisés, en détention, en application de l'article 727-1 du Code de procédure pénale, dès lors que ces interceptions et enregistrements sont versés au dossier ; qu'elle est, en particulier, recevable à contester la régularité de la conservation des données personnelles et de l'accès à ces données, ainsi que celle de l'autorisation et de la mise en oeuvre de ces interceptions et enregistrements ; qu'au cas d'espèce, Madame [P] faisait valoir que la conservation des données téléphoniques et des enregistrements de ses conversations était irrégulière, faute pour lui de pouvoir s'assurer, en l'absence de versement en procédure d'éléments à ce propos, que cette mesure avait été autorisée par le ministre de la justice et mise en oeuvre par des agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et habilités à cette fin ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, qu'elle « ne saurait se prononcer sur l'annulation d'écoutes administratives versées dans une procédure judiciaire, qui ne constituent pas un acte ou une pièce de la procédure au sens de l'article 173 du code de procédure pénale », la Chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 233-1 à L. 233-5 du Code pénitentiaire préliminaire, 727-1 ancien du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme :

7. En application du droit à un recours juridictionnel effectif, la chambre de l'instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour apprécier la régularité d'interceptions téléphoniques administratives réalisées au sein d'un établissement pénitentiaire dès lors qu'elles ont été versées à une procédure pénale.

8. Pour dire n'y avoir lieu à annulation des écoutes opérées par l'administration pénitentiaire, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la régularité d'écoutes administratives versées dans une procédure judiciaire, qui ne constituent pas un acte ou une pièce de la procédure au sens de l'article 173 du code de procédure pénale.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la demande d'annulation des écoutes effectuées par l'administration pénitentiaire et des actes subséquents.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la demande d'annulation des écoutes effectuées par l'administration pénitentiaire et des actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.