Legislator Jurisprudence & Législation
23-82146 Généré par l'IA

Detainee v. State regarding Appeal and Detention Review

Numéro de cause 23-82146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee, facing charges related to narcotics, importation of prohibited goods, recidivism, and criminal association, raised a priority question of constitutionality (QPC) concerning Article 148-1 of the Code of Criminal Procedure, which effectively prevents a defendant appealing a conviction and detention order from challenging the legality of that detention via a subsequent request for release. The Court of Cassation declined to refer the QPC to the Constitutional Council because the Council had already ruled on the constitutionality of the challenged provision (specifically the first sentence of the third paragraph of Article 148-1) in a prior decision from May 2023, rendering the current challenge based on prior jurisprudence moot due to the lack of any change in legal circumstances.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 148-1 du Code de procédure pénale; Detainee v. State regarding Appeal and Detention Review: The Court of Cassation declined to refer the QPC to the Constitutional Council because the Council had already ruled on the constitutionality of the challenged provision (specifically the first sentence of the third paragraph of Article 148-1) in a prior decision from May 2023, rendering the current challenge based on prior jurisprudence moot due to the lack of any change in legal circumstances.

Mots-clés

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contrôle de la détention jugement pénal constitutionnalité recours contre décision de renvoi importation de stupéfiants franc-tireur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 22-85.289
décision n° 2023-1047 QPC
pourvoi n° 19-82.360
La jurisprudence constante invoquée au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité, illustrée au mémoire par un arrêt du 13 juin 2019 (Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 19-82.360), étant antérieure à cette décision, aucun changement des circonstances de droit ne saurait être invoqué.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited as the basis for the composition of the criminal chamber when rendering the judgment.

article 148-1 du Code de procédure pénale

This provision was the subject of the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) being considered, although the final order did not rule on its substance but on the referral itself.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-82.146 F-B

N° 00926

20 JUIN 2023

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 JUIN 2023

M. [X] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 mai 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 décembre 2022, pourvoi n° 22-85.289), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation comme interdisant au prévenu ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a d'une part statué sur le fond et d'autre part maintenu l'intéressé en détention d'invoquer l'illégalité de son titre de détention dans le cadre d'une demande de mise en liberté, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, la liberté individuelle et le droit à la sûreté, garantis par l'article 2, 7 et 16 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure en ce que la première phrase de son troisième alinéa dispose que, « en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond ».

3. Par sa décision n° 2023-1047 QPC du 4 mai 2023, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré cette première phrase du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, conforme à la Constitution.

4. La jurisprudence constante invoquée au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité, illustrée au mémoire par un arrêt du 13 juin 2019 (Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 19-82.360), étant antérieure à cette décision, aucun changement des circonstances de droit ne saurait être invoqué.

5. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.