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22-13514 Généré par l'IA

Employee Dismissal Over Role Reassignment Dispute

Numéro de cause 22-13514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a decision that upheld an employee's dismissal for gross misconduct, which stemmed from her refusal to return to her original role as an ambulance attendant after a prolonged administrative assignment, which the employer characterized as a mere modification of working conditions. The Court reasoned that since the lower court found the administrative posting was not temporary and no agreement existed for the change, the reassignment to the initial role constituted a modification of the employment contract requiring the employee's express consent, meaning her absence from the new post could not justify a finding of gross misconduct, thereby requiring the case to be re-adjudicated on related financial claims.

Regeste Legislator

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articles L. 1221-1 du code du travail, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 1221-1 du code du travail, Art. 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile d'appel; Employee Dismissal Over Role Reassignment Dispute: The Court reasoned that since the lower court found the administrative posting was not temporary and no agreement existed for the change, the reassignment to the initial role constituted a modification of the employment contract requiring the employee's express consent, meaning her absence from the new post could not justify a finding of gross misconduct, thereby requiring the case to be re-adjudicated on related financial claims.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement administratif rétrocession de créance contestation civile conditions de travail manquements financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1221-1 du code du travail

Cited as a legal text violated by the Court of Appeal, relevant to the modification of the employment contract, which justifies the partial cassation.

Art. 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Cited as a legal text violated by the Court of Appeal, relevant to the binding force of contracts, which justifies the partial cassation.

Art. 624 du code de procédure civile

Applied to extend the cassation resulting from the first ground to the decision regarding the claim based on the disloyal execution of the contract.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer of the dismissed party.

article 700 du code de procédure civile d'appel

Cited in the dispositive regarding the specific scope of the annulment concerning the application of this article by the Court of Appeal.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]

Granted to the requesting party (Mme [L]) in the preamble of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° U 22-13.514

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 17 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-13.514 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société ASC Groupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ASC Groupe, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 2021), Mme [L] a été engagée le 15 octobre 2012 en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société ASC Groupe.

2. Le 12 février 2018, l'employeur a informé la salariée qui était affectée depuis le mois de juin 2016 à des tâches administratives, de son affectation sur un poste d'auxiliaire ambulancière à compter du 5 mars 2018.

3. La salariée a été licenciée le 3 avril 2018 pour faute grave, au titre d'une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 5 mars 2018.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave était bien fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, alors « que l'employeur ne peut procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié ; qu'il s'ensuit que le salarié qui refuse d'accepter la modification de son contrat de travail que son employeur entend lui imposer et qui, en conséquence, ne se présente pas au nouveau poste auquel son employeur l'a affecté à la suite de cette modification, ne peut se voir reprocher un abandon de poste ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] était bien-fondé, la cour d'appel a retenu que, "le retour de Mme [L] dans l'emploi d'auxiliaire ambulancier constituait une modification de ses conditions de travail et ne nécessitait pas l'accord de la salariée" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'affectation de Mme [L] à un poste administratif de secrétaire à la facturation en juin 2016, pendant une durée de 18 mois, ne constituait pas un emploi temporaire, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un changement d'emploi définitif, nonobstant le non-respect des dispositions de l'article 4 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, lequel s'analysait en une modification de son contrat de travail, ce dont il résultait que la réaffectation de Mme [L] à son poste initial d'auxiliaire ambulancière ne pouvait se faire sans son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié.

7. Pour dire bien-fondé le licenciement de la salariée pour faute grave, l'arrêt relève qu'aucun avenant de modification du contrat de travail relatif à la modification de l'emploi n'a été signé entre les parties, ni aucune notification écrite par l'employeur de l'affectation définitive à un emploi différent de l'emploi habituel ainsi que le prévoit l'article 4 2° de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

8. L'arrêt retient ensuite que l'exercice d'un emploi distinct, même pendant une longue durée, n'a pas pour conséquence de priver d'effet le contrat de travail sur la désignation initiale de l'emploi.

9. L'arrêt en déduit que le retour de la salariée dans l'emploi d'auxiliaire ambulancier constituait une modification de ses conditions de travail et ne nécessitait pas son accord.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier, avait été affectée en 2016 dans un emploi distinct de secrétaire à la facturation, et retenu qu'il ne s'agissait pas d'un emploi temporaire, ce dont il résultait que le retour de la salariée dans les fonctions antérieures constituait une modification du contrat de travail nécessitant son accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au bien-fondé du licenciement emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. En application de ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif déboutant la salariée de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement pour faute grave est bien fondé, déboutant la salariée de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, et de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé, déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, et de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, l'arrêt rendu le 1er octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société ASC Groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ASC Groupe et la condamne à payer à la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.