Legislator Jurisprudence & Législation
21-12016 Généré par l'IA

Brother vs. Sister and Retirement Home Over Unpaid Fees

Numéro de cause 21-12016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A son frère sought to recover specific sums from his sister and the retirement home that housed their mother, who had died after accumulating unpaid accommodation fees for which the brother had previously acknowledged liability. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court's failure to address evidence establishing the sister's relationship to the deceased and her alleged acknowledgment of debt, while potentially constituting a failure to rule that could be rectified via procedure, did not warrant cassation under the guise of a substantive legal violation claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Brother vs. Sister and Retirement Home Over Unpaid Fees: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court's failure to address evidence establishing the sister's relationship to the deceased and her alleged acknowledgment of debt, while potentially constituting a failure to rule that could be rectified via procedure, did not warrant cassation under the guise of a substantive legal violation claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
dette impayée honoraires d'avocat recouvrement des frais de poursuite mise à la retraite indivision contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Applied to declare that no specially reasoned decision is necessary for the first and third grounds of appeal.

article 463 du code de procédure civile

Cited to explain why the second ground of appeal (alleging omission to rule) does not lead to cassation, as it could be repaired via this procedure.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

Mme AUROY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° V 21-12.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023

M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-12.016 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [U], domiciliée chez Mme [K], [Adresse 3],

2°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est Maison de retraite du [4], [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2021), [I] [U] a été hébergée du 29 mars 2010 au 16 décembre 2016, date de son décès, dans une résidence pour personnes âgées dépendantes, gérée par la société [4].

2.Le 2 juin 2015, M. [E] [U], son fils, s'est reconnu redevable envers cette société d'une somme au titre d'un arriéré de frais d'hébergement.

3. Après le décès de sa mère, il a engagé une action tendant à la condamnation de Mme [J] [U], sa soeur, et la société [4] au paiement de certaines sommes.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 625,62 euros dirigée contre Mme [J] [U], alors : « que, pour débouter M. [U] de sa demande de paiement au titre de la contribution de Mme [J] [U] aux frais d'hébergement de sa mère, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'il ne verse aux débats aucun document prouvant son lien de parenté avec Mme [J] [U], ni son éventuel droit à agir contre elle et en quelle qualité (jugement, p.4, §1) ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement l'acte de naissance de Mme [J] [U] indiquant qu'elle est la fille de [I] [U] et un courriel du 26 février 2017 dans lequel elle reconnaissait qu'elle était tenue au paiement des frais d'hébergement de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.