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22-85137 Généré par l'IA

Civil Party Deposit Payment Timeliness Upon Check Receipt

Numéro de cause 22-85137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision that declared their complaint with civil party status inadmissible because they failed to pay the required deposit by the deadline, despite having mailed a check before the deadline. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that for payments made by check under Article 88 of the Code of Criminal Procedure, the deposit is deemed paid only upon the *material receipt* of the check by the court's revenue agent, not merely upon its issuance or mailing, thereby maintaining a legal distinction from payments made by bank transfer.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 88 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Deposit Payment Timeliness Upon Check Receipt: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that for payments made by check under Article 88 of the Code of Criminal Procedure, the deposit is deemed paid only upon the *material receipt* of the check by the court's revenue agent, not merely upon its issuance or mailing, thereby maintaining a legal distinction from payments made by bank transfer.

Mots-clés

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chèque bancaire article du CPC délai de paiement état civil droit de consigner paiement du droit de timbre

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 21-82.604
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 88 du code de procédure pénale

The provision was cited in the reasoning leading to the decision to reject the appeal, as the lower court's decision was deemed justified by this article regarding the timing of the deposit payment.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-85.137 F-D

N° 00788

RB5

20 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 JUIN 2023

M. [Z] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 1er juillet 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'injure publique envers un particulier.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 2 août 2021, M. [Z] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef susvisé.

3. Le 10 novembre 2021, le juge d'instruction a fixé le montant de la consignation à 700 euros, à verser au plus tard le 12 janvier 2022.

4. Le 11 janvier 2022, M. [C] a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un chèque de ce montant, qui n'est pas parvenu au régisseur d'avances et de recettes du tribunal à la date susvisée.

5. Par ordonnance du 31 janvier suivant, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, faute pour M. [C], qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'avoir versé la somme fixée dans le délai imparti.

6. M. [C] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [C], alors « que, la jurisprudence de la Chambre criminelle en matière de paiement d'une consignation par virement bancaire (Crim. 22 mars 2022, n° 21-82.604), les effets traditionnellement conférés à l'émission d'un chèque en droit civil, et les principes constitutionnels et conventionnels qui sous-tendent la matière commandent que soit déclarée recevable la constitution de partie civile dont la consignation a été payée par un chèque émis dans le délai fixé en application de l'article 88 du code de procédure pénale, et ce indépendamment de la date de réception effective du chèque par le régisseur des avances et recettes ; qu'en confirmant l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] lorsqu'il est établi d'une part, qu'un délai au 12 janvier 2022 a été fixé pour le paiement de la consignation, et d'autre part, que M. [C] a envoyé un chèque de consignation par lettre recommandée avec accusé de réception, le 11 janvier 2022, la chambre de l'instruction a violé l'article 88 du code de procédure pénale, ensemble le droit pour une victime d'obtenir réparation de son dommage et le droit d'accès au juge. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. [C], l'arrêt attaqué énonce que l'évolution jurisprudentielle récente intervenue en matière de versement de consignation par virement bancaire (Crim., 22 mars 2022, pourvoi n° 21-82.604) permet de maintenir une cohérence des régimes juridiques applicables en matière de consignation malgré une différence inhérente à la matérialité des moyens de paiement que sont le chèque et le virement.

9. Les juges ajoutent que les paiements sont réputés effectués à partir du moment où se réalise la réception par le créancier du consentement au paiement de la consignation de la part du débiteur, soit par la réception matérielle du chèque par le régisseur, soit par la réception virtuelle des fonds dès l'autorisation de l'ordre de paiement.

10. Ils en déduisent que, le courrier de M. [C] n'étant pas parvenu à son destinataire le 12 janvier 2022, il n'est pas établi que le chèque ait été reçu entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal dans le délai imparti par le juge d'instruction, de sorte que la consignation ne peut être réputée acquittée dans le délai imparti.

11. En l'état de ces énonciations, et dès lors que la consignation fixée par le juge d'instruction versée par chèque est réputée faite à la date à laquelle ce chèque a été reçu par le régisseur d'avances et de recettes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 88 du code de procédure pénale.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.