Owner Liability for Parking Offense Based Solely on Vehicle Registration Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a police court judgment that had convicted an individual for dangerous parking based solely on the fact that he was the owner of the vehicle and had not designated another driver or reported the vehicle stolen at the time of the offense. The Court reasoned that under the relevant traffic law, only the driver of a vehicle is criminally liable for infractions committed while driving, and the initial court erred by applying a presumption of responsibility to the owner, as the evidentiary value of a report (when the contravention is not immediately noted by the offender) is limited to establishing the incriminating behavior and identifying the vehicle, not establishing the driver's identity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article L. 121-1 du code de la route; Owner Liability for Parking Offense Based Solely on Vehicle Registration Overturned: The Court reasoned that under the relevant traffic law, only the driver of a vehicle is criminally liable for infractions committed while driving, and the initial court erred by applying a presumption of responsibility to the owner, as the evidentiary value of a report (when the contravention is not immediately noted by the offender) is limited to establishing the incriminating behavior and identifying the vehicle, not establishing the driver's identity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly cited this article as the legal basis for overturning the judgment because it establishes that only the driver is criminally liable for infractions committed while driving.
This article dictated the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-86.325 F-D
N° 00779
RB5
20 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
M. [R] [B] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Nanterre, en date du 26 septembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [B] a été cité à comparaître devant le tribunal de police pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule, faits constatés le 14 février 2021, alors que le véhicule était à l'arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2, R. 417.9 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] du chef de stationnement dangereux alors qu'il ne ressort d'aucun élément de procédure que ce dernier, qui n'a pas été verbalisé personnellement et qui encourait d'autres peines qu'une seule amende, était conducteur de son véhicule.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-1 du code de la route :
5. Selon ce texte, seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
6. Pour dire établie la contravention de stationnement dangereux, le jugement attaqué retient que le véhicule de l'intéressé, qui n'a pas effectué de désignation d'un tiers ayant pu utiliser sa voiture, n'était pas déclaré volé au moment de l'infraction et que M. [B] a donc commis les faits qui lui sont reprochés.
7. En se déterminant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, le tribunal a méconnu le texte susvisé qui n'aménage aucune présomption de responsabilité.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nanterre, en date du 26 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nanterre, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nanterre et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.