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23-83412 Généré par l'IA

Improper Service in Venue Change Request

Numéro de cause 23-83412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two parties requested a change of venue for proceedings pending before a judicial tribunal concerning charges including bankruptcy and abuse of corporate assets, citing legitimate suspicion against the assigned jurisdiction. The Court of Cassation ultimately declared the request inadmissible because the applicants failed to demonstrate that the request had been served upon all interested parties, as required by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale; Improper Service in Venue Change Request: The Court of Cassation ultimately declared the request inadmissible because the applicants failed to demonstrate that the request had been served upon all interested parties, as required by the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de faillite inexécution contractuelle changement de catégorie ou de cadre revirement de jurisprudence défaut grave de la procédure à l'étranger demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale

The court declared the request inadmissible because the applicants failed to justify that the request was served upon all interested parties, as required by this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-83.412 FS-D

N° 00893

ODVS

13 juin 2023

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 JUIN 2023

Mme [X] [I] veuve [Y] et la société [1] ont formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre elles, M. [J] [Y] et Mme [G] [F], devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, des chefs, notamment, de banqueroute et abus de biens sociaux.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

Les demandeurs ne justifient pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, celle-ci est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.