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21-25788 Généré par l'IA

Owner v. Municipality Regarding Pathway Ownership by Acquisitive Prescription

Numéro de cause 21-25788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute involved an owner contesting the ownership of a portion of a pathway encroaching upon his and another co-owner's land, which was claimed by neighboring property owners and the municipality, with the municipality also claiming ownership by acquisitive prescription due to maintenance activities. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that the municipality had established thirty years of continuous, public, peaceful, and unequivocal possession as owner of the disputed path section because it had undertaken material acts of possession, including asphalting and maintaining the path since 1978, thereby legally justifying its acquisition by prescription against the private owners' claims.

Regeste Legislator

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article 2261 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Owner v. Municipality Regarding Pathway Ownership by Acquisitive Prescription: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that the municipality had established thirty years of continuous, public, peaceful, and unequivocal possession as owner of the disputed path section because it had undertaken material acts of possession, including asphalting and maintaining the path since 1978, thereby legally justifying its acquisition by prescription against the private owners' claims.

Mots-clés

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régime de propriété prescription acquisitive créance contestée servitude légale loi sur les chemins pour piétons acte d'usurpation ou de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2261 du code civil

This article was the substantive basis used to determine that the commune legally acquired ownership by acquisitive prescription, as argued in the second branch of the second main ground.

article 700 du code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive concerning the award of legal fees to the commune.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This procedural article was cited to explain why some grounds of appeal were not specifically addressed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° Q 21-25.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [J] [M], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 21-25.788 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [A],

2°/ à Mme [U] [H], épouse [A],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

3°/ à M. [C] [Z],

4°/ à Mme [P] [H], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

5°/ à la commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],

6°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 9], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2021), M. [M] et Mme [B] ont acquis en indivision les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 9] (la commune).

2. M. et Mme [A] et M. et Mme [Z] (les consorts [A] et [Z]), propriétaires de parcelles situées en amont, ont construit une rampe d'accès commune à leurs propriétés débouchant à l'embranchement du chemin permettant l'accès au fonds de M. [M] et Mme [B].

3. M. [M] a assigné les consorts [A] et [Z] et la commune en revendication de la propriété de l'extrémité de ce chemin, et en cessation du trouble résultant du déversement d'eaux pluviales sur sa propriété. Mme [B] a été appelée en la cause.

4. A titre reconventionnel, la commune a revendiqué l'acquisition par prescription de cette partie du chemin.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que la partie litigieuse du chemin appartient à la commune, alors :

« 1°/ qu'une commune peut contribuer à l'entretien d'une voie privée lorsque cette dernière n'est pas fermée au public : qu'en retenant pour caractériser une possession continue, non-interrompue, paisible et publique que la commune avait effectué un entretien de la zone litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'une possession en violation de l'article 2261 du code civil ;

3°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en jugeant que la commune était devenue propriétaire de la partie du chemin rural des Râches d'en Haut empiétant partiellement sur les parcelles C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] en raison d'une prescription acquisitive trentenaire sans rechercher si, comme l'y invitait les conclusions du demandeur au pourvoi, la circonstance que la commune ait proposé en 2012 à M. [M] de lui acheter la zone litigieuse après avoir établi un procès-verbal de bornage en 2011 indiquant que la zone litigieuse appartenait aux consorts [M]-[B] n'établissait pas que la commune ne pouvait avoir possédé en tant que propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.»

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé qu'à l'occasion des travaux réalisés en 1978, le tracé du chemin avait été modifié et que son assiette, déplacée sur une portion des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avait été goudronnée par la commune, puis retenu que cette dernière avait, à compter de cette date, procédé à l'entretien et à l'amélioration du chemin, la cour d'appel, qui en a déduit que la commune justifiait sur une période de trente ans d'actes matériels de possession ayant entraîné l'acquisition par prescription de la partie litigieuse du chemin, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.