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21-25623 Généré par l'IA

Insurance Company v. Restaurant Company (Discontinuance of Appeal)

Numéro de cause 21-25623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant, a French insurance company, formally withdrew its appeal against a decision issued by the Poitiers Court of Appeal on October 26, 2021, concerning a dispute with a restaurant company, by filing an official declaration of discontinuance with the Supreme Court registry on April 18, 2023. In accordance with procedural law concerning discontinuance occurring after the report was filed, the Supreme Court formally noted the withdrawal of the appeal and ordered the applicant to bear the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Insurance Company v. Restaurant Company (Discontinuance of Appeal): In accordance with procedural law concerning discontinuance occurring after the report was filed, the Supreme Court formally noted the withdrawal of the appeal and ordered the applicant to bear the costs of the proceedings.

Mots-clés

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compagnies d'assurance décisions incidentes suppression de la prestation d'assurance classement de la procédure production de créance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

This article mandates that a withdrawal of appeal occurring after the report submission must be recorded by a court ruling.

article 700 du code de procédure civile

This article is cited in the dispositive when rejecting the claims for costs.

article 1026 du code de procédure civile

The dispositive records the withdrawal of the appeal based on this procedural rule.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Désistement

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 646 F-D

Pourvoi n° K 21-25.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-25.623 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Restaurant L'Etier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Restaurant L'Etier, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 avril 2023, la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Axa France IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers dans une instance l'opposant à la société Restaurant l'Etier.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Axa France IARD de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.