Legislator Jurisprudence & Législation
23-60033 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Rejection Upheld on Qualification Grounds

Numéro de cause 23-60033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought registration on the judicial expert list of a court of appeal in the field of real estate valuation but was rejected by the general assembly of judges because the applicant did not demonstrate sufficient and appropriate qualifications, despite the applicant arguing his professional experience should outweigh his non-university background and the lack of a specific university diploma for the field. The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the appellate court's decision, based on the documents provided, contained no manifest error of assessment regarding the required qualifications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Rejection Upheld on Qualification Grounds: The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the appellate court's decision, based on the documents provided, contained no manifest error of assessment regarding the required qualifications.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation estimation immobilière honoraires de l'expert choix de l'expert directive sur la qualification appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 630 F-D

Recours n° D 23-60.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 23-60.033 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique « estimations immobilières » (C-02.02).

2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un diplôme suffisant et adapté lui permettant de satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans la rubrique sollicitée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [W] fait valoir que si son parcours est atypique et non universitaire, l'assemblée générale aurait dû prendre en considération mieux qu'elle ne l'a fait son expérience professionnelle. Il ajoute qu'il n'existe, à ce jour, aucun diplôme universitaire délivrant le titre d'expert immobilier.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [W], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.