Judicial Expert Registration Denial Upheld Due to Insufficient Diplomas
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought registration on the court of appeal's list of judicial experts in project management, joinery, and cladding, but the general assembly of the court's judges rejected the application because the applicant lacked sufficient diplomas for the requested specialties, despite presenting significant field experience since 2002 and participation in amicable and judicial expert operations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning for denying registration based on insufficient qualifications involved no manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld Due to Insufficient Diplomas: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning for denying registration based on insufficient qualifications involved no manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the explicit final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 626 F-D
Recours n° A 23-60.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [B] [N], domicilié [N]-Expertise, [Adresse 1], a formé le recours n° A 23-60.030 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « gestion de projet et de chantier » (C-01.11), « menuiseries » (C-01.15) et « murs, rideaux, bardages » (C-01.18).
2. Par décision du 5 décembre 2022, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas de diplômes suffisants dans les spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [N] fait valoir que s'il n'est titulaire que d'un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier de bâtiment, obtenu en 1973, il a acquis une grande expérience sur le terrain depuis l'année 2002, en rapport avec les spécialités demandées. Il précise qu'il a effectué de nombreuses expertises contradictoires amiables et assisté régulièrement des parties lors d'opérations d'expertises judiciaires.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.