Legislator Jurisprudence & Législation
23-60030 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Upheld Due to Insufficient Diplomas

Numéro de cause 23-60030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought registration on the court of appeal's list of judicial experts in project management, joinery, and cladding, but the general assembly of the court's judges rejected the application because the applicant lacked sufficient diplomas for the requested specialties, despite presenting significant field experience since 2002 and participation in amicable and judicial expert operations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning for denying registration based on insufficient qualifications involved no manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld Due to Insufficient Diplomas: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning for denying registration based on insufficient qualifications involved no manifest error of assessment.

Mots-clés

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honoraires de l'expert cadre des certifications qualité pour recourir appréciation manifestement inexacte limites de la compétence choix de l'expert

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the explicit final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the explicit final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 626 F-D

Recours n° A 23-60.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [B] [N], domicilié [N]-Expertise, [Adresse 1], a formé le recours n° A 23-60.030 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « gestion de projet et de chantier » (C-01.11), « menuiseries » (C-01.15) et « murs, rideaux, bardages » (C-01.18).

2. Par décision du 5 décembre 2022, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas de diplômes suffisants dans les spécialités demandées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [N] fait valoir que s'il n'est titulaire que d'un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier de bâtiment, obtenu en 1973, il a acquis une grande expérience sur le terrain depuis l'année 2002, en rapport avec les spécialités demandées. Il précise qu'il a effectué de nombreuses expertises contradictoires amiables et assisté régulièrement des parties lors d'opérations d'expertises judiciaires.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.