Judicial Expert Inscription Rejection Upheld Due to Insufficient Initial Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought inscription on the roster of judicial experts for two specific categories, but the general assembly of the Court of Appeal rejected the application because the required proof of experience for one category and the necessary qualification, specifically the diploma for the other, were not sufficiently demonstrated in the initial submission. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the lower court's assessment of the initial evidence was not manifestly flawed, and the applicant could not supplement their deficient file with new evidence before the Supreme Court to challenge the very basis of the prior decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Inscription Rejection Upheld Due to Insufficient Initial Evidence: The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the lower court's assessment of the initial evidence was not manifestly flawed, and the applicant could not supplement their deficient file with new evidence before the Supreme Court to challenge the very basis of the prior decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, indicating the dismissal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 625 F-D
Recours n° J 22-60.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 22-60.195 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans les rubriques « auxiliaire réglementé » (F-08.02) et « médecine légale du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire » (G-01.04).
2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne démontrait pas son expérience pour la catégorie « auxiliaire réglementé » et ne justifiait pas de sa qualification pour la catégorie « médecine légale du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire », son diplôme de kinésithérapeute n'ayant pas été communiqué.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [X] conteste le motif du rejet de sa candidature, alors qu'il lui avait été indiqué que son dossier était en règle. Elle complète sa demande en transmettant, à l'appui de son recours, son diplôme de kinésithérapeute. Elle rappelle ses diverses expériences professionnelles en cette qualité.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [X], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.