Legislator Jurisprudence & Législation
23-60003 Généré par l'IA

Judicial Expert Inclusion Denial Upheld

Numéro de cause 23-60003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on a court of appeal's list of judicial experts for Spanish translation, but the general assembly of magistrates rejected the application, finding the applicant's academic training and professional experience insufficient for the required standard of judicial expertise, despite the applicant having performed interpretation work for the court since 2018 and recently commencing a relevant professional training course. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court's decision, based on the documents provided, was made without any manifest error in assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Inclusion Denial Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court's decision, based on the documents provided, was made without any manifest error in assessment.

Mots-clés

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arrêts en interprétation honoraires de l'expert prévention du juge appréciation manifestement inexacte choix de l'expert autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative final order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative final order determining the outcome of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 617 F-D

Recours n° W 23-60.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

Mme [S] [F], épouse [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 23-60.003 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans la rubrique « traduction en langue espagnole » (H-02.05.02).

2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la formation académique et l'expérience professionnelle en lien avec la spécialité demandée sont insuffisantes pour satisfaire le degré d'exigence qui s'attache à l'exercice de l'expertise judiciaire.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [F] fait valoir qu'elle effectue depuis 2018 des missions d'interprétariat pour la cour d'appel d'Amiens et est inscrite depuis 2021 officiellement sur la liste d'experts judiciaires dans cette catégorie.

4. Elle ajoute qu'elle a entrepris une formation professionnelle « formation à la traduction de l'espagnol au français » le 14 mars 2022.

Réponse de la Cour

5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [F], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.