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21-23684 Généré par l'IA

Formal Filing Requirement for Appeal in Fee Dispute Upheld

Numéro de cause 21-23684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged an order declaring their appeal against two fee awards by a bar association official inadmissible because their declaration of appeal was incorrectly addressed to the clerk of the lower court (tribunal d'instance) instead of the clerk of the Court of Appeal, as required by the Code of Civil Procedure. The Court of Cassation upheld the inadmissibility, reasoning that Article 932 of the Code of Civil Procedure clearly requires the appeal to be addressed to the Court of Appeal's clerk, and that this formal requirement, aimed at ensuring proper administration of justice and legal certainty, does not constitute an excessive procedural burden or violate the right to an effective remedy, even for unrepresented parties, as the transmission by the lower court's clerk does not validly substitute for the parties' proper filing.

Regeste Legislator

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article 932 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 932 du code de procédure civile; Formal Filing Requirement for Appeal in Fee Dispute Upheld: The Court of Cassation upheld the inadmissibility, reasoning that Article 932 of the Code of Civil Procedure clearly requires the appeal to be addressed to the Court of Appeal's clerk, and that this formal requirement, aimed at ensuring proper administration of justice and legal certainty, does not constitute an excessive procedural burden or violate the right to an effective remedy, even for unrepresented parties, as the transmission by the lower court's clerk does not validly substitute for the parties' proper filing.

Mots-clés

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article du CPC condition de recevabilité droit à un recours effectif sécurité juridique administration de la justice mise à la charge des émoluments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 932 du code de procédure civile

The appeal was rejected because it did not comply with this article regarding the procedure for filing an appeal.

article 700 du code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 587 F-B

Pourvoi n° C 21-23.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 21-23.684 contre l'ordonnance n° RG : 21/00376 rendue le 30 août 2021 par le magistrat agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige les opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [U] et Mme [V] [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Douai, 30 août 2021), M. [U] et Mme [V] [U] ont relevé appel de deux ordonnances de taxe du 19 octobre 2020 rendues par un bâtonnier de l'ordre des avocats les ayant condamnés à payer à M. [Y], avocat, certaines sommes.

2. M. [Y] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 932 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] et Mme [V] [U] font grief à l'ordonnance de taxe de déclarer irrecevable la déclaration d'appel qu'ils ont présentée à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille du 19 octobre 2020 (procédure 10709/20) enrôlée en appel sous le n° RG 21/00376, alors « que dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'article 932 du code de procédure civile instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel ; que ce formalisme, qui impose notamment à l'appelant d'adresser son recours au « greffe de la cour », doit être appliqué sans excès qui risquerait de porter atteinte à l'équité de la procédure et restreindrait l'exercice du droit d'exercer un recours ; qu'en déclarant l'appel de M. [R] [U] et de Mme [V] [U] irrecevable, motifs pris que « la déclaration d'appel a été libellée (?) et adressée à : "Monsieur le Greffier en chef du tribunal d'instance [Adresse 2] de [Localité 5]" », avant d'être « transmise le 21 janvier 2021 par voie administrative au premier président de la cour d'appel de Douai », de sorte que « la déclaration d'appel querellée est nulle et ne peut saisir valablement la juridiction du premier président puisqu'elle n'a pas été déposée à la bonne juridiction d'appel » cependant que la déclaration d'appel avait en toute hypothèse été transmise au greffe de la cour dans le délai du recours et que les consorts [U], qui n'étaient pas assistés d'un avocat, avaient pu légitimement se méprendre sur le service du greffe destinataire de leur recours, les deux greffes du tribunal judiciaire et de la cour d'appel étant domiciliés à une même adresse, la cour d'appel a fait peser sur eux une charge procédurale excessive qui, faute de les mettre à même d'accomplir de façon effective les actes de la procédure d'appel, a eu pour effet de restreindre l'exercice de leur droit d'exercer un recours et de porter atteinte à l'équité de la procédure, en violation des articles 176 du décret n° 91-1197 et 932 du code de procédure civile, en semble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

4. En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

5. Cet article n'impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En effet, en premier lieu, la formalité, qui est énoncée clairement, peut être accomplie par une partie même non représentée par un avocat, qui doit faire toute diligence pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte. Elle n'a donc pas pour effet de priver les appelants de l'exercice de leur recours.

7. En deuxième lieu, cette exigence, dont la finalité est de s'assurer de l'intention de l'appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la cour d'appel, vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but légitime de sécurité juridique.

8. En troisième lieu, la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'émane pas des parties mais serait tributaire d'initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel et constituant une rupture d'égalité. Il existe, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé.

9. Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été adressée à « Monsieur le greffier en chef du tribunal d'instance [Adresse 2] de [Localité 5] » quand bien même elle aurait été transmise par voie administrative au premier président de la cour d'appel de Douai, le premier président en a exactement déduit que l'appel, qui ne respectait pas l'article 932 du code de procédure civile, était irrecevable.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [U] et Mme [V] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.