Narcotics Conviction Annulled Due to Improper Appellate Court Panel Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal for narcotics offenses aggravated by recidivism and refusal to decrypt communications was the subject of a cassation appeal arguing that the appellate court's judgment was legally invalid because the composition of the judging panel listed in the judgment was proven to be inaccurate following a successful request to register a plea of forgery against those mentions, which the opposing party did not contest, leading the Supreme Court to rule that since the judgment did not correctly establish the regularity of the jurisdiction's composition, it lacked the legal basis for its existence and must therefore be annulled and the case remanded to a differently constituted appellate court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 486 du Code de procédure pénale, article 647-2 du code de procédure pénale, article 512, du code de procédure pénale, article 647-4 de ce code, article 485; Narcotics Conviction Annulled Due to Improper Appellate Court Panel Composition: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the ground for the appeal (point 4), which led to the cassation based on its violation regarding the required content of the judgment.
Cited in the reasoning leading to the cassation, implying it was relevant to the procedural issue that caused the nullity of the decision.
This article was applied to deem the challenged mentions inexact, leading to the cassation.
Cited to establish the requirement that any judgment or ruling must establish the regularity of the composition of the jurisdiction, relevant to the ground for cassation.
Cited in relation to the non-response from the public prosecutor, which was a procedural step leading to the application of Art. 647-4.
Cited regarding the regular execution of formalities following the authorization to challenge the authenticity of the mentions.
Cited to explain the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 21-86.323 F-D
N° 00728
GM
7 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 21 septembre 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal correctionnel, suivant la procédure de comparution immédiate, a condamné M. [V] des chefs susvisés.
3. M. [V] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants en récidive et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné de ces chefs à une peine de quatre ans d'emprisonnement, à une interdiction de paraître en Seine-et-Marne et à la saisie du solde créditeur d'un compte bancaire, alors « que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'à cette fin la minute des jugements et arrêts doit comporter le nom des magistrats qui les ont rendus ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Madame Dupont-Viet, présidente, et de Mesdames Mousseau et Allannic, conseillères ; qu'il résulte toutefois du rôle de l'audience que ces mentions – contre lesquelles l'exposant a sollicité l'autorisation de s'inscrire en faux – sont inexactes puisque Madame [Z] n'a pas siégé lors des débats ; que les mentions de l'arrêt ne satisfont donc pas aux exigences de l'article 486 du Code de procédure pénale, que la Cour a par conséquent violé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 512, du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.
6. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [V].
7. La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.
8. Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur, prévue à l'article 647-3 du même code.
9. En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 de ce code que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.
10. Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.