Civil Party Admissibility in Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation quashed a ruling by the Court of Appeal which had partially declared a civil party's constitution inadmissible, specifically concerning her capacity as the legal representative for several minor children in a case involving sexual exhibition, death threats, aggravated violence, contempt of police officers, and weapons offenses against the accused. The appellate court deemed the civil action inadmissible for the unnamed minors because they were not explicitly named in the criminal charges, but the Supreme Court reasoned that this constituted an incorrect application of the relevant procedural article, which grants the right to civil action to anyone who has personally suffered direct harm from the offense, without imposing such a restriction based on explicit inclusion in the prosecution's formal charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 2 du code de procédure pénale; Civil Party Admissibility in Criminal Proceedings: The appellate court deemed the civil action inadmissible for the unnamed minors because they were not explicitly named in the criminal charges, but the Supreme Court reasoned that this constituted an incorrect application of the relevant procedural article, which grants the right to civil action to anyone who has personally suffered direct harm from the offense, without imposing such a restriction based on explicit inclusion in the prosecution's formal charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding who can bring a civil action.
This is the main operative order that sets aside the challenged decision and remands the case for a new trial.
This procedural order dictates that the case must be sent back to a different panel of the Lyon Court of Appeal for re-judgment.
This is a procedural order regarding the official recording and publication of the Court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 22-87.571 F-D
N° 00727
GM
7 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
Mme [R] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 14 décembre 2022, qui a déclaré partiellement irrecevable sa constitution de partie civile contre M. [V] [B], du chef d'exhibition sexuelle.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [B] a été poursuivi des chefs d'exhibition sexuelle et menaces de mort, commis sur sa voisine, Mme [R] [G], ainsi que pour menaces de mort et violences aggravées commis sur son épouse, pour outrages commis à l'encontre de trois fonctionnaires de police, et infraction à la législation sur les armes.
3. Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de menaces de mort commises sur son épouse, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné, et a prononcé sur les intérêts civils. Il a notamment déclaré Mme [G] recevable en sa constitution de partie civile, en son nom personnel, et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [K], et l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile en qualité de représentante légale de ses autres enfants mineurs [U] [K], [H] [D] et [N] [D].
4. Mme [G], en sa qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [G] en qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], au motif que ces derniers ne sont pas cités dans la prévention, alors que ce texte ne prévoit pas une telle restriction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
7. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [G], en qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], l'arrêt attaqué énonce que ces derniers n'ont pas été visés par la prévention au titre d'une quelconque infraction.
8. Le juge en conclut que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un préjudice direct découlant de l'infraction, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale.
9. En prononçant ainsi, alors que ledit article ne prévoit pas une telle restriction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.