Legislator Jurisprudence & Législation
22-85879 Généré par l'IA

Retroactivity of Penal Law in Incitement to Corruption and Sexual Offenses Against a Minor

Numéro de cause 22-85879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted for incitement to corruption of a minor, among other charges related to inciting rape and sexual assault against a minor, all stemming from offers made online between October 2019 and June 2020. The appellate court partially acquitted the defendant regarding the incitement to rape and sexual assault, relying on a 2021 law revision that removed those specific offenses from the relevant penal code article, despite the acts occurring under the prior text. The high court quashed this acquittal because, pursuant to the principle of non-retroactivity of harsher penalties (Article 112-1 of the Penal Code), acts criminalized under the law in force at the time of commission remain punishable if covered by either the old or the new definition, with the less severe penalty applying, meaning the appellate court erred by failing to examine the facts under both the pre-2021 and post-2020 legislative frameworks.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 227-28-3 du code pénal, article 112-1 du code pénal; Retroactivity of Penal Law in Incitement to Corruption and Sexual Offenses Against a Minor: The appellate court partially acquitted the defendant regarding the incitement to rape and sexual assault, relying on a 2021 law revision that removed those specific offenses from the relevant penal code article, despite the acts occurring under the prior text. The high court quashed this acquittal because, pursuant to the principle of non-retroactivity of harsher penalties (Article 112-1 of the Penal Code), acts criminalized under the law in force at the time of commission remain punishable if covered by either the old or the new definition, with the less severe penalty applying, meaning the appellate court erred by failing to examine the facts under both the pre-2021 and post-2020 legislative frameworks.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions sexuelles rétroactivité de la loi responsabilité pénale des mineurs infractions de corruption ouverture de l'instruction pénale cas bénin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 112-1 du code pénal

The court applied this article concerning the retroactivity of criminal law provisions to justify the partial quashing of the acquittal.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article governed the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-85.879 F-D

N° 00720

GM

7 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 JUIN 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2022, qui, pour incitation à la corruption de mineur non suivie d'effet, a condamné M. [J] [V] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [J] [V] devant le tribunal correctionnel des chefs de provocation au viol, à une agression sexuelle et à la corruption d'un mineur, non suivie d'effet, pour des faits commis entre le 1er octobre 2019 et le 2 juin 2020.

3. Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [V] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [V] des chefs de provocation au viol et à l'agression sexuelle, d'un mineur, non suivie d'effet, pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 2 juin 2020, alors que, si l'article 227-28-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, en vigueur du 5 avril 2006 au 31 juillet 2020, a été modifié par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, qui a supprimé la référence aux textes incriminant les infractions de viol et agression sexuelle, cette abrogation était justifiée par la création, par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, des articles 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal, instituant un régime autonome aux infractions de provocation au viol et à l'agression sexuelle, qu'ainsi la cour d'appel a méconnu l'article 112-1 du code pénal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 112-1 du code pénal :

6. Aux termes de ce texte, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

7. Ainsi, lorsque la définition d'une infraction est modifiée par la loi, un comportement, antérieur à cette modification, est punissable, s'il entre dans les prévisions de l'ancienne définition, comme de la nouvelle. Les peines prononcées ne peuvent, toutefois, excéder le maximum prévu par la loi la moins sévère.

8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'entre le

1er octobre 2019 et le 2 juin 2020, M. [V] a proposé, sur un réseau social de rencontres, à des inconnus, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ainsi qu'avec leur fille de treize ans. Aucune agression sexuelle n'a été commise ou tentée sur l'enfant, les hommes contactés ayant décliné toute relation avec elle ou sa présence lors de relation de son épouse avec d'autres hommes.

9. Le prévenu a été poursuivi sur le fondement de l'article 227-28-3 du code pénal, qui, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, réprimait le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur le crime de viol, le délit d'agression sexuelle ou celui de corruption de mineur, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée.

10. Pour relaxer le prévenu du délit d'incitation à commettre un viol ou une agression sexuelle, la cour d'appel énonce que la loi du 21 avril 2021 ne prévoit plus que le crime de viol et le délit d'agression sexuelle constituent des infractions dont l'incitation est réprimée par l'article 227-28-3 précité.

11. En prononçant ainsi, sans examiner si les faits pour lesquels elle a prononcé une relaxe entraient dans les prévisions, tant de l'article 227-28-3, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que de celles des articles 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal, résultant de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, entrée en vigueur le 1er août 2020, qui a créé deux infractions nouvelles d'incitation à la commission d'un viol, d'une part, et d'incitation à la commission d'une agression sexuelle, d'autre part, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée à la relaxe de l'infraction d'incitation à la commission d'un viol et d'une agression sexuelle, aux peines et aux intérêts civils, mais ne s'étendra pas à la déclaration de culpabilité pour incitation à la corruption d'un mineur, qui n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 septembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [J] [V] de l'infraction d'incitation à la commission d'un viol et d'une agression sexuelle, ainsi que celles relatives aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.