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22-81445 Généré par l'IA

R. v. D. (Aggravated Sexual Assault Sentence Appeal)

Numéro de cause 22-81445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a five-year prison sentence imposed by the Court of Appeal for aggravated sexual assault against a minor, arguing the sentencing justification failed to adequately consider his personal situation as required by law. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified the firm custodial sentence by detailing the appellant's personal and professional situation, the psychological and psychiatric evaluations, and specifically emphasizing the extreme gravity of the repeated sexual acts against a young, dependent victim within a protective context, concluding that the sentence was indispensable for social equilibrium and that any lesser sanction would be inadequate.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; R. v. D. (Aggravated Sexual Assault Sentence Appeal): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified the firm custodial sentence by detailing the appellant's personal and professional situation, the psychological and psychiatric evaluations, and specifically emphasizing the extreme gravity of the repeated sexual acts against a young, dependent victim within a protective context, concluding that the sentence was indispensable for social equilibrium and that any lesser sanction would be inadequate.

Mots-clés

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contrainte sexuelle fixation de la peine cas grave recours contre décision de renvoi défense pénale lésion corporelle sur mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the final order to fix the sum M. [H] must pay for civil interests.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-81.445 F-D

N° 00635

ECF

7 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 JUIN 2023

M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [H], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T] [P], prise en qualité de représentant légal de sa fille [J] [W], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] [H] coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans assortis du sursis.

3. M. [H] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à cinq ans d'emprisonnement, alors « que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. [H] à cinq ans d'emprisonnement, à relever que la gravité des faits justifiait le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, sans tenir compte de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu auxquelles elle n'a fait aucune référence, la cour d'appel a méconnu les articles 132-1, 132-19 du code pénal, 464-2, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner M. [H] à cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, décrit sa situation personnelle et professionnelle ainsi que les éléments révélés par les expertises psychologique et psychiatrique.

7. Ils retiennent que la particulière gravité des faits, s'agissant d'atteintes sexuelles répétées sur une jeune fille âgée de neuf à onze ans qui était sous son emprise, commis dans un contexte familial où elle aurait dû être protégée, dont il est résulté pour elle un préjudice important, tant sur le plan psychique que dans sa vie personnelle et scolaire, et qui ont troublé l'ordre public, rend cette peine indispensable à la restauration de l'équilibre social et toute autre sanction manifestement inadéquate.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu'elle a pris en considération la personnalité et la situation personnelle, familiale et sociale de l'intéressé qu'elle a décrites, la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision.

9. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] devra payer à Mme [P], en sa qualité de représentant légal de sa fille [J] [W], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.