Withdrawal of Appeals in Paris Court of Appeal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties involved in an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal, specifically an individual and a trade union challenging the employer, jointly informed the Supreme Court of their decision to withdraw their respective principal and cross-appeals by filings in March and April 2023. The Supreme Court's Social Chamber, noting that these withdrawals occurred after the reporting stage, formally recognized the discontinuance of both the main appeal by the individual and the union and the cross-appeal by the employer, allocating the costs to each party while rejecting any claims for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeals in Paris Court of Appeal Challenge: The Supreme Court's Social Chamber, noting that these withdrawals occurred after the reporting stage, formally recognized the discontinuance of both the main appeal by the individual and the union and the cross-appeal by the employer, allocating the costs to each party while rejecting any claims for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the requests for withdrawal must be recorded by a judgment because they occurred after the report was filed.
Applied to reject the requests concerning indemnification for costs.
This reference is not present in the final orders (dispositive). Although costs are mentioned, the specific legal basis cited for allocating the costs is not a provision from the LTF (Swiss Federal Supreme Court Act) but rather a general statement leaving the parties responsible for their own costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Désistement
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° H 21-25.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
1°/ Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ le syndicat SNRT-CGT, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 21-25.781 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F] et du syndicat SNRT-CGT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 mars 2023, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [F] et du syndicat SNRT-CGT, demandeurs au pourvoi principal, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 octobre 2021, au profit de la société France télévisions.
2. Par acte déposé au greffe le 4 avril 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, déclare se désister de son pourvoi incident.
4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
DONNE ACTE à Mme [F] et au syndicat SNRT-CGT du désistement de leur pourvoi principal ;
DONNE ACTE à la société France télévisions du désistement de son pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.