Severance Pay Eligibility Based on Minimum Seniority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired on September 1, 2016, and subsequently dismissed for gross misconduct on April 24, 2017, appealed a decision that awarded him severance pay despite his seniority being only seven months and twenty-five days. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling, reasoning that under the applicable labor code in effect at the time, the right to statutory severance pay was expressly contingent upon the employee having completed one year of uninterrupted seniority with the same employer, which the dismissed employee had not met. Consequently, the Court rejected the employee's claim for this specific indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1234-9 du code du travail, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article L. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, Article 627 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile; Severance Pay Eligibility Based on Minimum Seniority: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling, reasoning that under the applicable labor code in effect at the time, the right to statutory severance pay was expressly contingent upon the employee having completed one year of uninterrupted seniority with the same employer, which the dismissed employee had not met. Consequently, the Court rejected the employee's claim for this specific indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for partially cassating the lower court decision because the employee did not meet the one-year seniority requirement for severance pay.
Applied by the Court to rule on the merits of the case after the partial cassation without referral.
Cited in the dispositive part concerning the rejection of claims for costs related to appeal proceedings.
Cited to explain why the first four grounds for appeal were not specifically addressed (manifestly not leading to cassation).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° W 22-10.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La société Meritis régions, venant aux droits de la société Antyas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant au droit de la société Antyas, a formé le pourvoi n° W 22-10.572 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [P] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meritis régions, de la SCP Richard, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de directeur commercial à compter du 1er septembre 2016 par la société Antyas, aux droits de laquelle vient la société Meritis régions.
2. Mis à pied et convoqué à un entretien préalable le 3 avril 2017, il a été licencié pour faute grave le 24 avril 2017.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en l'espèce, l'indemnité de licenciement n'est due qu'au salarié ‘'licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur'‘ ; qu'en l'espèce, la société Antyas faisait valoir qu'aucune indemnité de licenciement n'était due à M. [S], qui ne justifiait au jour de son licenciement que d'une ancienneté de 7 mois et 25 jours ; que la cour d'appel a constaté que l'ancienneté de M. [S] se décomptait à partir du 1er septembre 2016 et était de 7 mois et 25 jours au jour du licenciement ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il lui avait accordé une indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Aux termes de ce texte, le salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a constaté que, selon le contrat de travail, le salarié a été engagé à compter du 1er septembre 2016 et que ses bulletins de salaire mentionnent cette date comme point de départ du calcul de son ancienneté.
7. En statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait moins d'une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement ne s'étend pas au chef de dispositif disant que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elles exposés en appel.
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Le salarié ayant moins d'une année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Antyas, aux droits de laquelle vient la société Meritis régions, à payer à M. [S] une somme de 9 894,08 euros, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. [S] au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.