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21-16044 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Judgment: Individuals v. Securitization Fund

Numéro de cause 21-16044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The First Civil Chamber of the Court of Cassation convened on its own motion to correct a material error in its decision dated March 22, 2023, regarding an appeal concerning a dispute between two individuals and a securitization fund, represented by a management company. The Court determined that the initial ruling erroneously cited a specific law firm as representing the individuals when that representation had been substituted earlier in the proceedings. Applying the provision for rectifying material errors, the Court formally corrected the previous decision by substituting the name of the original counsel with that of the counsel who was substituted into the case.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Judgment: Individuals v. Securitization Fund: The Court determined that the initial ruling erroneously cited a specific law firm as representing the individuals when that representation had been substituted earlier in the proceedings. Applying the provision for rectifying material errors, the Court formally corrected the previous decision by substituting the name of the original counsel with that of the counsel who was substituted into the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification d'erreur matérielle jugement civil correction financière indemnisation de l'erreur judiciaire erreur sur la personne prénom

Dispositions légales citées

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article 462 du code de procédure civile
This article was applied to correct the material error found in the previous decision.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du code de procédure civile

This article was applied to correct the material error found in the previous decision.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public

This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 407 F-D

Requête n° Y 21-16.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 192 prononcée le 22 mars 2023 sur le pourvoi n° Y 21-16.044 en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local) opposant :

M. [M] [V],

Mme [L] [R] [N], épouse [V]

domiciliés tous deux [Adresse 2] (Royaume-Uni)

à

Le Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation SA, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement (CIFD)

Me [T], la SARL [O], [U] et Valdelièvre, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ont été appelés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 192 du 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, en ce qu'à la première page, il est indiqué que la SARL [O], [U] et [H] a présenté des observations en tant qu'avocat de M. et Mme [V], alors que ce cabinet a été substitué en cours d'instance par Me [X] [T].

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 192 du 22 mars 2023 ;

REMPLACE « SARL [O], [U] et [H] » par « Me [X] [T] » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.