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22-10165 Généré par l'IA

Financial Institution v. Borrower (Statute of Limitations Misapplication)

Numéro de cause 22-10165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financial institution sued a borrower for non-payment on a credit line opened in 2010, but the lower court dismissed the claim as time-barred, ruling the two-year limitation period expired after the action was initiated on April 3, 2019. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal had violated the principle that a judge must not distort a written document by incorrectly stating the date of the writ of summons as April 3, 2019, when the document clearly indicated the date as April 3, 2017, thus improperly applying the statute of limitations.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Financial Institution v. Borrower (Statute of Limitations Misapplication): The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal had violated the principle that a judge must not distort a written document by incorrectly stating the date of the writ of summons as April 3, 2019, when the document clearly indicated the date as April 3, 2017, thus improperly applying the statute of limitations.

Mots-clés

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délai de prescription institutions de crédit action en paiement citation à comparaître opposition tardive inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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En application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to costs/fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

HG5

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° D 22-10.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

La caisse de Crédit mutuel de Dijon Théâtre Mirande, société civile coopérative, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-10.165 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de caisse de Crédit mutuel de Dijon Théâtre Mirande, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 2021), le 4 juin 2010, la société caisse de Crédit mutuel Dijon Théâtre Mirande (la banque) a consenti à Mme [K] (l'emprunteuse) une ouverture de crédit dénommée « Passeport Crédit » utilisable par fractions dans la limite de la somme de 50 000 euros, une première « fraction disponible » étant fixée à la somme de 1 500 euros, les différentes utilisations faites du crédit étant remboursables par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.

2. Le 3 avril 2019, à la suite de la défaillance de l'emprunteuse dans le paiement des échéances, la banque l'a assignée en paiement. L'emprunteuse a invoqué la forclusion de l'action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose son action en paiement, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et plus particulièrement des actes de la procédure ; qu'en l'espèce, l'acte d'huissier par lequel la CCM a assigné Mme [K] a été délivré le 3 avril 2017, comme le mentionne cette assignation, que la cour d'appel, pour constater l'acquisition de la forclusion, a pourtant affirmé que l'assignation a été délivrée le 3 avril 2019" ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé l'assignation, en violation du principe susmentionné. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour déclarer irrecevable comme forclose l'action en paiement introduite par la banque, après avoir retenu que le délai de deux ans avait commencé à courir à compter du 5 avril 2015, l'arrêt constate que l'action en paiement a été introduite par acte du 3 avril 2019.

5. En statuant ainsi, alors que l'acte introductif d'instance avait été délivré à l'emprunteuse le 3 avril 2017, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.