Appeal Inadmissibility for Contempt Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal of Bourges for contempt, receiving a fine of 150 days at 10 euros each, plus an award on civil interests, filed an appeal to the Supreme Court. The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined that there was no ground or legal means to admit the appeal, leading to the declaration that the appeal was inadmissible pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility for Contempt Conviction: The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined that there was no ground or legal means to admit the appeal, leading to the declaration that the appeal was inadmissible pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because no means existed to allow its admission.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 22-87.524 F-D
N° 50855
SL2
6 JUIN 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023
M. [K] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour outrage, l'a condamné à 150 jours-amende de 10 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.