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22-84673 Généré par l'IA

Defamation Conviction Quashed for Failure to Inform Defendant of Right to Silence on Appeal

Numéro de cause 22-84673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate decision that had convicted an individual for public defamation against a public official (the mayor), because the judgment did not establish that the defendant, who appeared at the appellate hearing, had been informed of his right to remain silent during the proceedings, which constitutes a mandatory procedural formality under the applicable articles of the Code of Criminal Procedure for both initial and appellate criminal hearings, thereby causing a necessary grievance.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Article 406 du code de procédure pénale, Article 512 du code de procédure pénale; Defamation Conviction Quashed for Failure to Inform Defendant of Right to Silence on Appeal: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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procédure pour diffamation droit d'être entendu droit de demeurer droit acquis code de procédure pénale droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 406 du code de procédure pénale

Cited as a text that was disregarded by the lower court regarding the obligation to inform the defendant of their right to remain silent.

Article 512 du code de procédure pénale

Cited as a text that was disregarded by the lower court regarding the applicability of the right to remain silent instruction in appeal hearings.

Article 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to state that its application is not necessary (i.e., costs are not imposed under this article).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-84.673 F-D

N° 00686

SL2

6 JUIN 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 JUIN 2023

M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2022, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [E], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [M] [E] a été cité du chef précité devant le tribunal correctionnel par M. [G] [H], maire de la commune de Biarritz, pour divers propos tenus lors de la présentation publique des joueurs de l'équipe de rugby de Biarritz le 10 août 2020.

3. Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et a statué sur les intérêts civils.

4. Appel a été interjeté à titre principal par le prévenu et à titre incident par M. [H], en qualités de maire de [Localité 1] et de président de la communauté d'agglomération [Localité 2].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [E] du délit de diffamation publique envers M. [H], en ses qualités de maire de Bayonne et de président de la Communauté d'agglomération [Localité 2], alors « que devant la chambre des appels correctionnels, comme devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un de ses assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. [E], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 8 mars 2022, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale et le principe sus-énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

8. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [E], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.

9. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 19 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.