QPC Inadmissibility During Appeal for Failure to Adhere to Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a trial judge's dismissal order in an investigation concerning forgery, usage, and fraud presented an incidental question of priority concerning the constitutionality of a law (QPC) through their appeal to the Court of Cassation. The Court of Cassation declared the QPC inadmissible because, pursuant to the relevant statutory provisions governing QPCs raised during an appeal, the question was required to be submitted in a separate, reasoned memorandum signed by the appellant, which was absent in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; QPC Inadmissibility During Appeal for Failure to Adhere to Procedural Requirements: The Court of Cassation declared the QPC inadmissible because, pursuant to the relevant statutory provisions governing QPCs raised during an appeal, the question was required to be submitted in a separate, reasoned memorandum signed by the appellant, which was absent in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the requirements for presenting a priority question of constitutionality (QPC) in an appeal, which was the basis for declaring the QPC inadmissible.
This article, cited in the deliberation section, concerns the composition of the Criminal Chamber for this ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 23-81.339 F-D
N° 00841
1ER JUIN 2023
GM
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2023
M. [T] [H], partie civile, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 13 février 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée, à l'occasion d'un pourvoi, dans un mémoire distinct et motivé, signé du demandeur au pourvoi.
2. En l'espèce, en l'absence d'un tel mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.