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21-21981 Généré par l'IA

Supreme Court Revokes Partial Cassation for Error in Scope

Numéro de cause 21-21981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, specifically the Social Chamber, partially revoked its prior decision (arrêt n° 157 of February 15, 2023) concerning an appeal stemming from a dispute between a company and an individual, which had partially quashed a judgment from the Lyon Court of Appeals. The court's reasoning for this partial revocation (rabat) was that the initial cassation order inadvertently included a provision that had not been challenged by either appeal and was not dependent on the aspects of the judgment that were overturned—specifically, the rejection of the individual's claim for damages for vexatious dismissal. Therefore, the court rectified the dispositive part of its earlier ruling to explicitly exclude the dismissal of the damages claim from the scope of the cassation and the subsequent referral back to the Court of Appeals.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile; Supreme Court Revokes Partial Cassation for Error in Scope: The court's reasoning for this partial revocation (rabat) was that the initial cassation order inadvertently included a provision that had not been challenged by either appeal and was not dependent on the aspects of the judgment that were overturned—specifically, the rejection of the individual's claim for damages for vexatious dismissal. Therefore, the court rectified the dispositive part of its earlier ruling to explicitly exclude the dismissal of the damages claim from the scope of the cassation and the subsequent referral back to the Court of Appeals.

Mots-clés

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rectification de la décision demande partielle droit à la résolution du contrat cognition du pourvoi en cassation erreur judiciaire effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court rejected the claims based on this provision in the rectified dispositive.

article 1034 du code de procédure civile

The court ruled on when the deadline under this article starts running in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rabat partiel d'arrêt

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° B 21-21.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 157 F-D prononcé le 15 février 2023 sur le pourvoi n° B 21-21.981 en cassation partielle de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, par la cour d'appel de Lyon (chambre social C), dans le litige opposant :

- la société Saint Jean industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

- M. [E] [S], domicilié [Adresse 3],

- Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, ainsi que la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt n° 157 du 15 février 2023 (Soc., 15 février 2023, n° 21-21.981), la chambre sociale a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 1er juillet 2021 dans le litige opposant la société Saint Jean industrie, demandeur au pourvoi principal, à M. [S], demandeur au pourvoi incident, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

2. Cet arrêt indique dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes de production de justificatifs comptables, d'expertise et de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ».

3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation partielle a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

4. En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu entre les parties le 1er juillet 2021 et est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement.

5. Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 15 février 2023 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 157 rendu le 15 février 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation et statuant à nouveau ;

DIT que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes de production de justificatifs comptables, d'expertise, de sursis à statuer ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.