Legislator Jurisprudence & Législation
22-83992 Généré par l'IA

Illegal Business Management and Excessive Prohibition Penalty

Numéro de cause 22-83992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted by the lower court for illegally managing a business while under a judicial ban on management, a decision upheld by the appellate court which also imposed a fifteen-year complementary penalty of prohibiting professional management of any enterprise. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling regarding the penalty, reasoning that the fifteen-year management prohibition was not a penalty provided for by the applicable commercial code article governing the offense, thereby violating the principle of legality of penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 654-15 du code de commerce, articles 111-3 du code pénal, Article 111-3 du code pénal; Illegal Business Management and Excessive Prohibition Penalty: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling regarding the penalty, reasoning that the fifteen-year management prohibition was not a penalty provided for by the applicable commercial code article governing the offense, thereby violating the principle of legality of penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
principe de la légalité infraction commise dans une entreprise entreprise commerciale exemption de l'interdiction gestion déloyale sanction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 654-15 du code de commerce

The court cassated the decision because the penalty imposed (15 years of interdiction de gérer) was not provided for by this article for the offense committed.

Article 111-3 du code pénal

Cited as a principle that was violated when imposing a penalty not provided for by law.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-83.992 F-D

N° 00677

MAS2

1ER JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER JUIN 2023

M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 14 avril 2022, qui, pour violation d'interdiction de gérer, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et quinze ans d'interdiction de gérer.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [B] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du tribunal correctionnel du 18 novembre 2020, M. [B] [V] a été déclaré coupable d'avoir à Garges-les-Gonesse (Val d'Oise), le 23 mai 2019, exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une entreprise commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou de toute personne morale ayant une activité économique, en l'espèce la société [1], malgré une condamnation à une interdiction de gérer prononcée le 13 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour une durée de huit ans et l'a condamné à une amende de 6 000 euros.

3. M. [V] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre du prévenu, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société d'une durée de quinze ans, alors « qu'il résulte de l'article L. 654-15 du code de commerce que le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros ; qu'en condamnant le prévenu, déclaré coupable d'une telle infraction, à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société d'une durée de quinze ans, tandis qu'une telle peine complémentaire n'est prévue par aucun texte, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article susvisé et le principe de légalité des peines consacré notamment aux articles 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 111-3 du code pénal et L. 654-15 du code de commerce :

5. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

6. Le second énonce que le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros.

7. Après avoir déclaré M. [V] coupable de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, l'arrêt attaqué l'a condamné notamment à quinze ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société.

8. En prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 654-15 du code de commerce réprimant l'infraction reprochée, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.