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22-85321 Généré par l'IA

Fraudulent Bankruptcy Appeal: Penalty Modification for Scope of Management Ban

Numéro de cause 22-85321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of fraudulent bankruptcy and misuse of corporate assets and appealed the conviction and sentence, which included a five-year ban on managing any enterprise or company; however, the appeal filed by the defendant was dismissed due to failure to submit the required statement of grounds, but the Supreme Court, acting on its own motion, partially quashed the conviction regarding the penalty because the appellate court improperly imposed a ban on managing *any* entity, whereas the applicable commercial law limited such a ban only to commercial or industrial enterprises or companies, resulting in the Supreme Court modifying the penalty to be legally compliant without remanding the case.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590-1 du code de procédure pénale, article 111-3 du code pénal, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Fraudulent Bankruptcy Appeal: Penalty Modification for Scope of Management Ban: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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banqueroute frauduleuse entreprise commerciale domaine de la loi du contrat modification du jugement administration spéciale de la faillite responsabilité de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590-1 du code de procédure pénale

Used to declare the appellant (Mme [F]) forfeited from her appeal because she did not file the required legal memorandum.

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis allowing the Court of Cassation to rule without referral after partial quashing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-85.321 F-D

N° 00676

MAS2

1ER JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER JUIN 2023

Mme [E] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2022, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [E] [F] a été poursuivie des chefs de banqueroute et d'abus de biens sociaux.

3. Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces faits et l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et à une « interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans ».

4. Mme [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par Mme [F]

5. Mme [F] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.

6. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen relevé d'office

Vu l'article 111-3 du code pénal :

7. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

8. Après avoir déclaré Mme [F] coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute, l'arrêt attaqué la condamne, notamment, à cinq ans d'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

9. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [F], aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 juillet 2022 mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [F], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire contre Mme [F] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.