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21-25978 Généré par l'IA

Expertise Cost Allocation Appeal Moot Due to Prior Overturning Decision

Numéro de cause 21-25978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company appealed a decision by the President of the Judicial Tribunal of Nanterre, which had ruled that the cost of an expertise initiated by the central social and economic committee (CSE) pursuant to the Labor Code was the sole responsibility of the committee. The Cour de cassation determined that the same judgment being appealed had already been overturned in its entirety by a prior ruling on a related appeal, rendering the current appeal by the expert firm moot; consequently, the Court declared there was no need to rule on the appeal, while condemning the appellant to costs.

Regeste Legislator

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article D. 3323-14 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Expertise Cost Allocation Appeal Moot Due to Prior Overturning Decision: The Cour de cassation determined that the same judgment being appealed had already been overturned in its entirety by a prior ruling on a related appeal, rendering the current appeal by the expert firm moot; consequently, the Court declared there was no need to rule on the appeal, while condemning the appellant to costs.

Mots-clés

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répartition des frais cognition du pourvoi en cassation frais d'expertise décision préjudicielle attaquable chose accessoire réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 21-23.427
Ce jugement a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale du 5 avril 2023 (Soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-23.427).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the requests regarding costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Non-lieu à statuer

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° W 21-25.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

La société Sextant expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-25.978 contre le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant :

1°/ au CSE central Technip France, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Technip énergies France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technip France,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sextant expertise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip énergies France, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° W 21-25.978

1. La société Sextant expertise s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 octobre 2021, n° R.G 21/01606, ayant jugé que l'expertise votée le 8 avril 2021 par le comité social et économique central de la société Technip France dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du comité exclusivement.

2. Ce jugement a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale du 5 avril 2023 (Soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-23.427).

3. En conséquence, le pourvoi formé par la société Sextant expertise contre le même jugement est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

Condamne la société Sextant expertise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.