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21-17128 Généré par l'IA

Case Concerning Inadmissibility of Appeal Due to Deceased Petitioner

Numéro de cause 21-17128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed a petition for review filed on May 25, 2021, by an individual challenging a ruling by the Court of Appeal of Reims dated February 17, 2021, where the individual was in litigation with a simplified joint-stock company; however, the Court declared the appeal inadmissible because the petitioner had passed away on May 9, 2021, prior to the filing, thereby rendering the appeal inadmissible under the civil procedure code provision stating that a review cannot be initiated by a person who no longer exists, and consequently, the heirs of the deceased were ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 975 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Case Concerning Inadmissibility of Appeal Due to Deceased Petitioner: Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.128 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Productions textiles et plastiques de la Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mots-clés

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code de procédure civile de cujus recours contre décision de renvoi héritier contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 975 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant had died before the appeal was filed.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Irrecevabilité

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° B 21-17.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.128 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Productions textiles et plastiques de la Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Productions textiles et plastiques de la Marne, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 975 du code de procédure civile :

1. Le pourvoi en cassation ne peut être introduit par une personne qui n'existe plus.

2. Le 25 mai 2021, un pourvoi a été formé au nom de [B] [C] contre un arrêt de la cour d'appel de Reims du 17 février 2021.

3. Il est justifié par un acte d'état civil que [B] [C] est décédée le 9 mai 2021.

4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les ayants droit de Mme [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.