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21-19360 Généré par l'IA

Appeal on Legality of Tax Search and Seizure Pending Related Remand Decision

Numéro de cause 21-19360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants appealed an order from the First President of the Court of Appeal which upheld the legality of tax authority search and seizure operations authorized by a judge based on a lower court order. The Court of Cassation noted that a related decision (in a separate appeal) had already quashed and annulled the initial authorization order issued by the judge, which rendered the legality of the underlying search and seizure operations subject to review by the remitted court. Consequently, in the interest of justice, the Court decided to suspend judgment on the current appeal pending the decision of the court to which the case was remanded.

Regeste Legislator

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article 625 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Appeal on Legality of Tax Search and Seizure Pending Related Remand Decision: The Court of Cassation noted that a related decision (in a separate appeal) had already quashed and annulled the initial authorization order issued by the judge, which rendered the legality of the underlying search and seizure operations subject to review by the remitted court. Consequently, in the interest of justice, the Court decided to suspend judgment on the current appeal pending the decision of the court to which the case was remanded.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de saisie perquisition autorité fiscale recours contre décision de renvoi examen en cassation saisie de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 625 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Réserve les dépens
The court reserved jurisdiction over the costs in its final order.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 21-18.558
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris saisi comme juridiction de renvoi à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-18.558) ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Réserve les dépens

The court reserved jurisdiction over the costs in its final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Sursis a statuer

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° C 21-19.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

1°/ La société FHF International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [Z] [P], épouse [G],

3°/ M. [H] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° C 21-19.360 contre l'ordonnance n° RG 19/21347 rendue le 23 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société FHF International et de M. et Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 juin 2021, RG n° 19/21347), un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisies dans divers locaux, dont ceux situés [Adresse 1] à [Localité 5], susceptibles d'être occupés, notamment, par la société FHF International (la société FHF) et/ou toutes entités contrôlées par le groupe informel FHF, et [Adresse 4] à [Localité 5], susceptibles d'être occupés, notamment, par M. et Mme [G] et/ou la société FHF et/ou toutes entités contrôlées par le groupe informel FHF, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par la société FHF.

2. Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 14 novembre 2019.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, et le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société FHF et M. et Mme [G] font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours tendant à voir annuler les opérations de visite et saisies réalisées le 14 novembre 2019 dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1], et [Adresse 4], à [Localité 5], en exécution de l'ordonnance du JLD de Paris du 13 novembre 2019, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir dans le pourvoi n° 21.18-558, de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2021, ayant confirmé l'ordonnance du JLD du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2019 ayant autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à des mesures de visite domiciliaire au [Adresse 1], à [Localité 5], et au [Adresse 4], à [Localité 5], entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'ordonnance attaquée, qui a rejeté les recours en annulation des opérations de visites domiciliaires effectuées en exécution de cette autorisation, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Par un arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-18.558), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2021 ayant confirmé l'ordonnance du JLD de Paris du 13 novembre 2019, qui avait autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisies dans les locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5], et a renvoyé l'affaire et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

6. La régularité de l'autorisation d'effectuer les opérations de visite et saisies est remise en cause devant la juridiction de renvoi, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur le pourvoi, dans l'attente de la décision de cette juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris saisi comme juridiction de renvoi à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-18.558) ;

Réserve les dépens ;

Renvoie à l'audience de formation restreinte du 19 décembre 2023 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.