Legislator Jurisprudence & Législation
22-11166 Généré par l'IA

Associate Dispute Over Subsidiary Lease Transfer

Numéro de cause 22-11166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose when one 50% associate of a company, who was the President, created a wholly-owned subsidiary and transferred the main business's commercial lease to it, effectively removing the other associate, who was the General Director, from operational governance. The General Director sought the nullity or inopposability of these restructuring acts, arguing they constituted a fraud against his rights, but the Court of Appeal found that while the manner of execution, done without the Director's knowledge, caused him moral prejudice, the restructuring itself was within the President's mandate and served the company's interest, thus refusing the nullification request, a decision the Supreme Court upheld by confirming the lower court's sovereign assessment that excluding the Director did not sufficiently establish fraud to void the transactions.

Regeste Legislator

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article L. 235-1 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Associate Dispute Over Subsidiary Lease Transfer: The General Director sought the nullity or inopposability of these restructuring acts, arguing they constituted a fraud against his rights, but the Court of Appeal found that while the manner of execution, done without the Director's knowledge, caused him moral prejudice, the restructuring itself was within the President's mandate and served the company's interest, thus refusing the nullification request, a decision the Supreme Court upheld by confirming the lower court's sovereign assessment that excluding the Director did not sufficiently establish fraud to void the transactions.

Mots-clés

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bail commercial différend commercial société fille restructuration acquisition de la propriété associé principal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the indemnity request for costs between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° S 22-11.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société [D] [B]/[V], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Etablissements [D] [B],

ont formé le pourvoi n° S 22-11.166 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Ets [B]/[V], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Etablissements [B],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [B], et de la société [D] [B]/[V], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [V] et de la société Ets [B]/[V], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 2021), Mme [V] et M. [T] [B], son époux, étaient associés à parts égales au sein de la société Établissements [D] [B], devenue la société [B]/[V], Mme [V] y exerçant les fonctions de présidente et M. [B] celles de directeur général.

2. Le 13 avril 2016, Mme [V] a créé une filiale à 100 % de la société [D] [B]/[V], la société Etablissements [B], devenue la société Ets [B]/[V], dont elle a pris la présidence. Le 31 mai 2016, cette dernière s'est vu consentir la location-gérance du fonds de commerce de la société [D] [B]/[V].

3. Estimant que cette opération s'était effectuée en contradiction avec les statuts et en méconnaissance de l'intérêt social de la société [D] [B]/[V] et de ses propres intérêts, M. [T] [B] a assigné Mme [V] et la société Ets [B]/[V] en paiement de dommages et intérêts et en nullité et, à défaut, en inopposabilité des actes et décisions y afférents.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [B] et la société [D] [B]/[V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité, ou à défaut l'inopposabilité à la société Etablissements [D] [B]/[V], de la décision de prise de participation au capital de la société Ets [B]/[V], du contrat de location-gérance consenti par la société Etablissements [D] [B]/[V] au profit de la société Ets [B]/[V] et de la convention de trésorerie et de l'apport correspondant, alors :

« 1°/ que la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts peut résulter de la violation d'une disposition légale s'imposant aux sociétés commerciales, d'une loi régissant les contrats ou de l'existence d'une fraude ou d'un abus de droit commis par un associé ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes d'annulation et/ou d'inopposabilité de M. [B] et de la société [D] [B]/[V], que la circonstance que la mise en location-gérance du fonds avait eu pour conséquence d'écarter M. [B] de la gouvernance de la société d'exploitation n'aurait pas suffi à caractériser une fraude de Mme [V], quand elle constatait par ailleurs que l'objectif poursuivi par Mme [V] était de priver M. [B] de toutes fonctions opérationnelles directes dans l'exploitation du fonds de commerce et qu'elle avait procédé à l'insu de ce dernier à une opération visant à l'évincer, ce dont il résultait nécessairement que les opérations litigieuses avaient été menées en fraude des droits et prérogatives de M. [B], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

2°/ qu'en retenant, par motifs supposés adoptés et pour rejeter les demandes de M. [B] et de la société [D] [B]/[V] en nullité et/ou inopposabilité de la décision de prise de participation par la société Etablissements [D] [B]/[V] au capital de la société Ets [B]/[V], du contrat de location gérance et de la convention de trésorerie conclus par la société Etablissements [D] [B]/[V] avec la société Ets [B]/[V], que la mise en place de cette nouvelle gouvernance par la création d'une filiale à 100 % et la conclusion d'un contrat de location-gérance ainsi que d'une convention de trésorerie, remontaient au début du mois de juillet 2016 et que trois exercices sociaux avaient été accomplis, après avoir constaté que M. [B] et la société [D] [B]/[V] avaient introduit leur action par acte du 6 octobre 2017, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs totalement inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté qu'en procédant à la restructuration des activités de la société [D] [B]/[V], Mme [V] avait agi dans les limites de son mandat social et dans le respect des intérêts de cette société, actionnaire unique de la filiale d'exploitation Ets [B]/[V], et donc de ses deux associés, l'arrêt retient que si la mise du fonds en location-gérance a eu pour conséquence d'écarter M. [B] de la gouvernance de la société [D] [C], cette circonstance ne suffit pas à caractériser une fraude de la part de Mme [V], justifiant d'accueillir la demande de nullité de ce contrat.

7. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de Mme [V] une faute ayant causé à M. [B] un préjudice moral, non pour avoir restructuré les activités de la société [D] [B]/[V], mais pour l'avoir fait à l'insu de M. [B], a pu, sans encourir le grief de la première branche, rejeter sa demande d'annulation ou d'inopposabilité de la décision de prise de participation au capital de la société Ets [B]/[V], du contrat de location-gérance et de la convention de trésorerie et de l'apport correspondant.

8. Le moyen qui, en sa seconde branche, critique des motifs du jugement qui, à les supposer adoptés, sont surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] et la société [D] [B]/[V], anciennement dénommée Etablissements [D] [B], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société [D] [B]/[V], anciennement dénommée Etablissements [D] [B], et les condamne à payer à Mme [V] et à la société Ets [B]/[V], anciennement dénommée Etablissements [B], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.