Legislator Jurisprudence & Législation
21-24890 Généré par l'IA

Heir Contesting Official Tax Assessment Based on Untimely Prescription Period

Numéro de cause 21-24890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an heir who contested an official tax assessment related to an inheritance from 2002, initiated after an initial succession declaration filed by one heir in 2004 was refused registration by the tax administration, which ultimately led to a formal assessment notification in 2013. The reviewing court found that the court of appeal erred because the procedure for official tax assessment (taxation d'office) is inapplicable when a succession declaration is filed within the legal timeframe following a formal notice, even if the administration refuses to register it based on non-payment of duties; since the declaration was filed on time but refused registration, the tax authority's right of recovery was subject to the shorter three-year prescription period, not the ten-year period applied by the lower court, leading to the partial annulment of the decision regarding the specific assessment amount.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Heir Contesting Official Tax Assessment Based on Untimely Prescription Period: The reviewing court found that the court of appeal erred because the procedure for official tax assessment (taxation d'office) is inapplicable when a succession declaration is filed within the legal timeframe following a formal notice, even if the administration refuses to register it based on non-payment of duties; since the declaration was filed on time but refused registration, the tax authority's right of recovery was subject to the shorter three-year prescription period, not the ten-year period applied by the lower court, leading to the partial annulment of the decision regarding the specific assessment amount.

Mots-clés

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succession fiscale taxations fiscales héritier autorité fiscale procès fiscal partage successoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 66, 4°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011

This article establishes the conditions for ex officio taxation, which the Court found was improperly applied by the lower court.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the request for compensation for legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° P 21-24.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.890 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mars 2018), [G] [R] est décédée le [Date décès 3] 2002, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [Z], [D], [K] et [Y] [B]. Le 19 octobre 2004, après une mise en demeure adressée à ses héritiers par l'administration fiscale, M. [Z] [B] a déposé une déclaration de succession que l'administration fiscale a refusé d'enregistrer.

2. Procédant à une taxation d'office, l'administration fiscale a, le 2 mai 2012, adressé aux héritiers une proposition de rectification. Le 7 février 2013, Mme [K] [B] s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement au titre de la taxation d'office.

3. Le 7 février 2014, Mme [B] a assigné la direction générale des finances publiques de la Drôme en vue de voir dire irrégulière et mal fondée la proposition de rectification et de se voir accorder un dégrèvement total.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [K] [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que sa réclamation formée au titre de la taxation d'office opérée pour un legs particulier et, en conséquence, de confirmer la décision de rejet de la direction des finances publiques de la Drôme, alors « que la procédure de taxation d'office aux droits d'enregistrement est inapplicable dès lors qu'une déclaration de succession a été déposée dans les quatre-vingt-dix jours de la mise en demeure faite par l'administration, peu important que l'enregistrement de cette déclaration soit refusé par l'administration pour un motif légitime ; qu'en jugeant que la procédure de taxation d'office était applicable en l'absence d'enregistrement de la déclaration de succession déposée par M. [B] le 19 octobre 2004, dans [les] quatre-vingt-dix jours de la mise en demeure faite par l'administration, parce que le refus d'enregistrement opposé par l'administration était bien fondé dès lors que seul un acompte symbolique avait été payé au moment de la présentation à l'enregistrement et sans autorisation de fractionner le paiement des droits, la cour d'appel a violé les articles 66, 4°, et 67 du livre des procédures fiscales ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 66, 4°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 :

5. Il résulte de ce texte que la taxation d'office est permise dans deux cas, celui où aucune déclaration n'est effectuée dans le délai légal et celui où l'acte n'est pas présenté à la formalité d'enregistrement dans ce délai.

6. Dès lors, la taxation d'office n'est pas applicable lorsque la déclaration a été faite dans le délai légal mais n'a pas été enregistrée en raison d'un refus de l'administration.

7. Pour rejeter la contestation de la taxation d'office, formée par Mme [K] [B], l'arrêt retient que la déclaration de succession, déposée par l'un des héritiers, était irrégulière dès lors qu'elle n'était pas accompagnée du paiement des droits de succession. Il ajoute que la prescription abrégée de trois ans n'est pas applicable en l'absence de déclaration de succession régulière et que la procédure de taxation d'office était soumise au délai de prescription de dix ans.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait, par motifs propres et adoptés, d'une part que la déclaration de succession, que l'administration fiscale ne remettait pas en cause, avait été déposée dans le délai légal de quatre-vingt-dix jours suivant la mise en demeure et était parfaitement renseignée s'agissant de l'identité des héritiers et de la compositions de la succession, d'autre part qu'elle avait fait l'objet d'un refus d'enregistrement fondé sur l'absence de paiement préalable des droits, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait pas recourir à la procédure de taxation d'office et que son droit de reprise restait soumis à la prescription triennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il infirme la décision de la direction des finances publique de la Drôme de rejet de la réclamation formée par Mme [K] [B] au titre de la taxation d'office opérée à hauteur de 20 981 euros (AMR du 14 mars 2013) et accueille en conséquence sa demande de dégrèvement présentée à ce titre, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 6 mars 2018 ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée le directeur général des finances publiques et le condamne à payer à Mme [K] [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.