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21-21281 Généré par l'IA

Insurance Fund Appeal Regarding Work Accident Coverage Materiality

Numéro de cause 21-21281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The primary sickness insurance fund appealed a decision declaring the work-related accident coverage for one of its insured's employees as unenforceable against the employer, arguing that the finding of doubt regarding the accident's materiality improperly disregarded the established bodily injury. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power of factual assessment, correctly determined the materiality of the declared accident was not proven due to factors including the lack of witnesses despite teamwork, evidence suggesting the employee might feign an accident previously, the unusual insistence on immediate hospitalization for the reported injury, and the discrepancy between the alleged leg pain and the diagnosis of a non-visible sciatica on the initial medical certificate.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, article L. 411-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Fund Appeal Regarding Work Accident Coverage Materiality: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power of factual assessment, correctly determined the materiality of the declared accident was not proven due to factors including the lack of witnesses despite teamwork, evidence suggesting the employee might feign an accident previously, the unusual insistence on immediate hospitalization for the reported injury, and the discrepancy between the alleged leg pain and the diagnosis of a non-visible sciatica on the initial medical certificate.

Mots-clés

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caisse d'assurance-accidents couverture d'assurance motifs médicaux indemnisation du dommage corporel indemnités journalières de maladie rapport médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or aux dépens

This provision rules on the payment of legal costs.

article 700 du code de procédure civile

This provision governs the rejection of the request for legal fees made by the primary health insurance fund.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° R 21-21.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-21.281 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2ème protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [2], devenue [3],

2°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 5], anciennement [2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 28 juin 2015, l'un des salariés (la victime) de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [4] (l'employeur).

2. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors « qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 30 juin 2015 fait état d'un accident survenu au préjudice de la victime au temps et sur le lieu du travail, lui ayant occasionné une lésion à l'adducteur « jambe droite/cuisse droite » ; que le jour même de l'accident, un certificat médical a été établi mentionnant une « lombosciatique droite », confirmant la lésion de la victime ; qu'en retenant l'existence d'un « doute » sur la matérialité de l'accident déclaré, sans remettre en cause la réalité de la lésion corporelle survenue aux temps et lieu du travail, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

5. L'arrêt relève que l'accident déclaré n'a pas eu de témoin, en dépit du fait que la victime travaille en équipe, et que l'attestation d'un collègue de travail de celle-ci révèle son intention de feindre un accident du travail quelques jours avant la survenue de l'accident litigieux, en raison d'un climat de tension avec son employeur sur lequel la victime n'a pas été interrogée lors de l'enquête diligentée par la caisse. Il énonce que la victime a été conduite à l'hôpital sur sa demande insistante, alors qu'habituellement, ce type d'accident est suivi d'une consultation par le médecin traitant de la victime. Il ajoute que la lésion mentionnée sur le certificat médical, une lombosciatique, n'est pas visible à l'oeil nu, alors que la victime a seulement affirmé souffrir d'une douleur à la jambe. Il en déduit que la matérialité de l'accident déclaré n'est pas démontrée.

6. De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.