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21-23777 Généré par l'IA

Employer's Challenge to Work Accident Recognition Upheld on Grounds of Insufficient Reservation Examination

Numéro de cause 21-23777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision which had rejected an employer's challenge against a social security fund's decision to recognize an employee's accident as work-related. The employer had timely issued reasoned reservations contesting the time and place of the alleged accident and the materiality of the event itself, arguing the claimed injuries did not result from the described fall. The Court of Cassation ruled that the appellate court erred by failing to recognize these detailed reservations—which questioned the circumstances and the event's very existence—as constituting the "motivated reservations" required under social security regulations, which mandate a prior investigation by the fund, leading the Court to declare the fund's decision of coverage unenforceable against the employer.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, article 627 du code de procédure civile; Employer's Challenge to Work Accident Recognition Upheld on Grounds of Insufficient Reservation Examination: The employer had timely issued reasoned reservations contesting the time and place of the alleged accident and the materiality of the event itself, arguing the claimed injuries did not result from the described fall. The Court of Cassation ruled that the appellate court erred by failing to recognize these detailed reservations—which questioned the circumstances and the event's very existence—as constituting the "motivated reservations" required under social security regulations, which mandate a prior investigation by the fund, leading the Court to declare the fund's decision of coverage unenforceable against the employer.

Mots-clés

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motifs de cassation règlement d'examen sécurité sociale moyens invocables accidents de travail cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

This article is the legal basis for the finding that the Court of Appeal wrongly applied the rule regarding employer reservations when the employer contested the circumstances and materiality of the accident.

article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the Court of Cassation to decide the merits of the case without referral.

article 627 du code de procédure civile

Cited as the procedural rule allowing the Court of Cassation to rule on the merits after quashing the lower court's decision.

article 700 du code de procédure civile

Cited for the decision regarding the award of costs (attorney's fees) between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° D 21-23.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-23.777 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 30 octobre 2015, l'accident déclaré le 16 octobre 2015, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant l'un de ses salariés.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « qu'aux termes de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées la contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité du fait accidentel ; que la cour d'appel a constaté que, le 16 octobre 2015, la société [3] avait émis, dans la déclaration d'accident du travail, des réserves tenant à ce que le salarié aurait ressenti des douleurs au dos suite à une glissade qui aurait entraîné une chute de plain-pied de faible hauteur en arrière sur les coudes et les fesses sur un plancher en béton extérieur ne présentant aucun risque particulier, qu'en tout état de cause, les lésions devraient se situer sur les coudes et les fesses au lieu du dos, que les lésions ne pouvaient être la conséquence de cet événement dont les circonstances avaient été décrites par le salarié et le témoin et que la société contestait que la lésion évoquée par le salarié ait un quelconque lien avec le travail ; que la cour d'appel qui a néanmoins considéré que la contestation élevée était relative au lien de causalité entre la chute décrite par le salarié et les lésions subies sans porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail contraignant la caisse à diligenter une instruction, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à la teneur des réserves formulées, en temps utile, par la société [3] et a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Pour rejeter le recours, après avoir repris les termes de la lettre de réserves de l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que ce courrier ne formule pas des réserves motivées car la contestation soulevée est relative au lien de causalité entre la chute telle que décrite par le salarié et les lésions subies, sans porter ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il ajoute qu'il ressort des éléments transmis à la caisse que l'accident est survenu alors que le salarié effectuait une tâche en lien avec son travail, aux heures habituelles et sur le lieu de travail, qu'un témoin était présent au moment de l'accident, que le certificat médical établi le jour même confirme la réalité des lésions mentionnées sur la déclaration d'accident et les détermine comme « consécutives à la chute en arrière par glissade sur son lieu de travail », et qu'immédiatement le salarié a été conduit à l'hôpital et l'employeur prévenu de la survenance de l'accident.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de l'accident dont a été victime M. [O] [E] le 15 octobre 2015 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.