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22-24821 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 22-24821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Paris Court of Appeal concerning a dispute involving the President and the Departmental Council of Seine et Marne, but the Supreme Court determined that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing a specially reasoned decision, adhering to the procedural rule applicable when the means of cassation are clearly inadequate.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. [M] aux dépens, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing a specially reasoned decision, adhering to the procedural rule applicable when the means of cassation are clearly inadequate.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir décisions incidentes motif d'expulsion motifs valables classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

This procedural rule was cited as the basis for not issuing a specifically motivated decision following the rejection of the appeal.

Condamne M. [M] aux dépens

This is the order concerning the allocation of court costs.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in relation to the rejection of the request for fees under Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10507 F-D

Pourvoi n° J 22-24.821

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [M].

Admission au bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

M. [B] [P] [M], domicilié Direction de l'enfance, service inspection de l'ASE, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-24.821 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du Conseil départemental de Seine et Marne, domicilié [Adresse 1],

2°/ à Le Conseil départemental de Seine Marne, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du président du Conseil départemental de Seine et Marne et du Conseil départemental de Seine et Marne, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller,et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.