Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Paris Court of Appeal concerning a dispute involving the President and the Departmental Council of Seine et Marne, but the Supreme Court determined that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing a specially reasoned decision, adhering to the procedural rule applicable when the means of cassation are clearly inadequate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. [M] aux dépens, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing a specially reasoned decision, adhering to the procedural rule applicable when the means of cassation are clearly inadequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resulting in the dismissal of the appeal.
This procedural rule was cited as the basis for not issuing a specifically motivated decision following the rejection of the appeal.
This is the order concerning the allocation of court costs.
This provision was cited in relation to the rejection of the request for fees under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10507 F-D
Pourvoi n° J 22-24.821
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [M].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
M. [B] [P] [M], domicilié Direction de l'enfance, service inspection de l'ASE, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-24.821 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ au président du Conseil départemental de Seine et Marne, domicilié [Adresse 1],
2°/ à Le Conseil départemental de Seine Marne, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du président du Conseil départemental de Seine et Marne et du Conseil départemental de Seine et Marne, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller,et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.